Par Laurent Piau
Retrouvez tous les mois, dans le café pédagogique, l’analyse des nouveaux textes applicables aux enseignants, un éclairage juridique sur l’actualité, des conseils pour préserver vos droits ou vous défendre.
« Base élèves » : La création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l’enseignement du 1er degré
L’arrêté du 20 octobre 2008 dispose qu’il est créé au ministère de l’éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé Base élèves premier degré, dont l’objet est d’assurer :
• La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ;
• La gestion et le pilotage de l’enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d’académie ;
• Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs).
Ce système d’information est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d’académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques.
1°) Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1. Identification et coordonnées de l’élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève).
2. Identification du ou des responsables légaux de l’élève (nom, prénoms, lien avec l’élève, coordonnées, autorisations, assurances scolaires).
3. Autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école (identité, lien avec l’élève, coordonnées).
4. Scolarité de l’élève (dates d’inscription, d’admission et de radiation, classe, niveau, cycle).
5. Activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires).
Ainsi donc, aucune donnée relative à la nationalité et l’origine raciale ou ethnique des élèves et de leurs parents ou responsables légaux ne peut être enregistrée dans ce fichier.
2°) Ces données à caractère personnel sont conservées suivant les dispositions suivantes :
• Pour ce qui concerne les données relatives aux autorisations, aux assurances scolaires et aux activités périscolaires, la conservation n’excédera pas l’année scolaire en cours
• Pour ce qui concerne les autres données appartenant aux catégories visées aux points 1 à 3, seule sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire ;
• Pour ce qui concerne les autres données visées au 4, les mises à jour successives de chaque année scolaire seront conservées.
• La durée maximum de conservation des données n’excédera pas le terme de l’année civile au cours de laquelle l’élève n’est plus scolarisé dans le premier degré.
3°) Les modalités d’accès à ce fichier sont les suivantes :
• Les directeurs d’école, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription et les inspecteurs d’académie directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ont accès à l’ensemble des données.
• Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement de leurs missions soit aux données relatives à l’identification et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.
• Le principal du collège d’affectation de l’élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les données relatives à l’identification et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux.
• Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.
• Le service statistique ministériel et les directions de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.
4°) Les droits d’accès et de rectification
Ils s’exercent par les parents ou les responsables légaux des élèves à l’égard du traitement de données à caractère personnel prévus par les articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Ils s’exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d’école, de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription ou de l’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au traitement prévu par le présent arrêté. En effet, si le premier alinéa de cet article dispose que « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » le dernier alinéas dispose que « Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement. »
C’est pourquoi, dans le cadre de l’obéissance hiérarchique, les fonctionnaires devront constituer ce fichier auxquels les parents ne pourront s’opposer.
La revalorisation des taux plafond des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles à compter du 1er octobre 2008.
* Heure d’enseignement
– Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 21,33 €
– Instituteurs exerçant en collège : 21,33 €
– Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 23,97 €
– Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 26,37 €
* Heure d’étude surveillée
– Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 19,20 €
– Instituteurs exerçant en collège : 19,20 €
– Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 21,57 €
– Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 23,73 €
* Heure de surveillance
– Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 10,24 €
– Instituteurs exerçant en collège : 10,24 €
– Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 11,51 €
– Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 12,66 €
On m’écrit…
La rubrique juridique du Café pédagogique reprendra chaque mois une ou deux questions de lecteur afin d’y répondre.
La question de ce mois porte sur les RASED et m’a été posée par Rachel R., enseignante spécialisée :
Que pensez vous de la décision du gouvernement de supprimer les RASED et donc de modifier la fonction de tous les enseignants spécialisés qui ont reçu une formation avec des missions précises citées dans une circulaire ? Peut on parler de rupture de contrat ?
1°) Sachez, tout d’abord, qu’on ne peut pas parler de rupture de contrat à propos d’un fonctionnaire puisque le cadre juridique de l’emploi du fonctionnaire est déterminé par les lois et les règlements et non par un contrat. Ces lois et règlements pouvant être modifiés à tout moment, le cadre juridique de travail du fonctionnaire peut donc être modifié à tout moment, sans contrepartie.
2°) Votre spécialisation n’a pas valeur statutaire ; elle n’est qu’un certificat qui ne modifie pas votre statut de fonctionnaire.
Ces certificats ont été crées par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 (abrogé) portant création du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires(http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?[…] ) dont les enseignants des RASED les plus anciens sont titulaires, et le décret n°2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte[…]).
A la lecture de ces deux décrets, vous constaterez que les certificats sont délivrés à la suite d’un examen et non d’un concours, mode habituel de recrutement dans la fonction publique, et qu’ils ont pour objet d’attester la qualification de personnels pour la plupart déjà titulaire de la fonction publique.
En conséquence de quoi, vous êtes statutairement Instituteur ou Professeur des écoles en fonction de la mention qui figure sur votre arrêté de titularisation (soit le concours obtenu), et non enseignant spécialisé. De ce fait, vous ne pouvez pas prétendre au maintien dans vos fonctions d’enseignant spécialisé ni aux conditions d’exercice propres aux RASED.
3°) Enfin, sachez qu’une circulaire n’a pas de valeur juridique. Elle n’est que l’avis du Ministre sur la façon d’appliquer la loi et/ou le règlement et la façon d’organiser le service.
C’est pourquoi, si une circulaire vous impose des obligations dans le cadre de l’obéissance hiérarchique au Ministre, au Recteur ou à l’Inspecteur d’académie, elle ne vous accorde aucun droit. De même, vous ne pourrez pas invoquer cette circulaire devant le Juge pour obtenir un droit ou un avantage qui n’est pas définit par la loi ou le règlement.
En conclusion, la suppression des RASED, aussi critiquable soit-elle, est parfaitement possible juridiquement puisqu’elle relève du pouvoir du Ministre d’organiser son service comme il le souhaite.
Elle entraînera, en principe, votre ré-affectation en école devant une classe en application de votre statut d’Instituteur ou de Professeur des écoles.
La circulaire sur le mouvement inter-académique
Le 6 novembre 2008 est sortie la circulaire sur le mouvement inter-académique 2009. Sa lecture est une fois encore intéressante et appelle deux précisions en droit :
• Le barème n’a aucune existence juridique et n’est qu’un outil de gestion, ce que le Conseil d’Etat rappelle régulièrement dans ses arrêts
• La loi définit trois priorités de mutations qui sont posées par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 60 (Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 art. 28) L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente.
Les trois priorités prévues par la loi sont donc :
• Le rapprochement de conjoint qui vous sera accordé si votre conjoint(e) réside dans un autre département ou une autre académie et que vous pouvez fournir un certificat de travail de son employeur. Si votre conjoint(e) est inscrit au chômage dans une autre région, il vous faudra démontrer qu’aucun emploi correspondant à ses compétences n’est disponible dans la région de votre affectation.
• Le handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Il s’agit là des handicaps attestés par un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% et non des priorités médicales qui n’ont aucune existence légale puisque accordées par le médecin conseil du rectorat
• L’exercice pendant quelques années dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. C’est le décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles qui pose les dispositions relatives à cette priorité :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J[…]
Comme vous pouvez le constater, les autres situations, telles que le nombre d’enfant, les priorités sociales ou médicales, les mesures de carte scolaire, etc… n’ont donc pas de base légale, ce que la lecture de la dernière circulaire sur le mouvement ne laisse pas vraiment transparaître…
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
Sur cet ouvrage :
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