Le mois de juin va être celui des affectations intra-académiques par les Commissions Paritaires Administratives. A la suite des nombreuses suppressions de postes et donc de mesures de carte scolaire, nombreux sont ceux qui vont devoir être réaffectés et qui, déçus par le poste qui leur sera proposé, vont chercher une « porte de sortie ».
C’est pourquoi, nous allons ce mois ci et le mois prochain, étudier les possibilités qui vous sont offertes.
I) La disponibilité
Les conditions en sont posées par les articles 51 et 52 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 :
Article 51 La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 52 Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité.
Et par le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :
Article 42 La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.
Article 43 La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.
Article 44 La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière.
Article 45 (Abrogé)
Article 46 La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail.
La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.
Article 47 La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
La mise en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.
Article 48 (Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 art. 1 I) Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.
Article 49 Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du cinquième alinéa de l’article 47 du présent décret est, à l’issue de la période de disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.
Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.
A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
A l’issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l’article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S’il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 43 du présent décret, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Un congé de disponibilité ne peut donc pas être refusé dans les cas énoncés à l’article 47.
En application des dispositions de l’article 42, un congé de disponibilité est accordé d’office pour une durée maximale de trois ou quatre ans au fonctionnaire qui cumule les quatre conditions suivantes :
1. Il a épuisé ses droits à congé de maladie, après avoir bénéficié de douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie ou de trois ans de congé de longue maladie ou de cinq ans de congé de longue durée (huit ans en cas de maladie contractée dans l’exercice des fonctions) ;
2. Il ne peut prétendre à un congé de maladie d’une autre nature que celle du congé au terme duquel il est parvenu ;
3. Après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, l’administration conclut à l’inaptitude physique du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et à l’impossibilité de le reclasser dans un autre emploi ;
4. L’intéressé n’est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions ni susceptible d’être admis à la retraite.
Dans tous les autres cas, prévus aux articles 44 et 46, il est accordé sous réserve de l’intérêt du service et peut donc être refusé.
Vous perdrez automatiquement votre poste lors de votre mise en disponibilité sauf si vous sollicitez une mise en disponibilité pour exercer un mandat d’élu local.
Vous devrez faire votre demande de réintégration deux mois avant la fin de votre disponibilité. Faites-le par lettre recommandée avec accusé de réception.
Notez dans l’article 47, les termes proposés et assignés et le fait que le licenciement n’est prononcé qu’après le refus du troisième poste proposé. Cela signifie que dans tous les cas, vous vous verrez proposer 3 emplois et ce n’est qu’après le troisième refus que vous pourrez être licencié. Mais dans les cas prévus aux a, b et c de l’article 47, on vous réaffectera tout d’abord d’office dans le premier emploi libre avant de vous proposer ces trois postes.
Enfin, vous serez couvert par la sécurité sociale pendant les douze premiers mois de votre disponibilité sauf si vous êtes placé dans cette position à la suite d’une maladie, cas dans lequel vous conserverez votre couverture sociale sans délais.
II) La mise à disposition
Qu’il ne faut pas confondre avec la disponibilité ! La définition de la mise à disposition est donnée par les articles 41 à 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
Article 41 La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Article 42 I.-La mise à disposition est possible auprès :
1° Des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales. Elle peut également être prononcée auprès d’un Etat étranger. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.
II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’Etat ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un Etat étranger ;
3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.
Les conditions en sont précisées par le décret n°85-986 du 16 septembre 1985.
Article 1 La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 2.
Toutefois, lorsque la mise à disposition s’opère entre deux ou plusieurs services déconcentrés de l’Etat relevant d’un même échelon territorial et s’applique à un agent n’entrant pas dans les exceptions prévues aux articles 32 et 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, elle est prononcée par arrêté du préfet compétent.
Si l’agent mis à disposition relève d’un établissement public de l’Etat, la décision revient à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement.
L’arrêté susmentionné indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu’il effectue au sein de chacun d’eux.
Article 2 I.-La convention de mise à disposition conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d’un ou de plusieurs agents.
Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d’un organisme mentionné au 4° du I de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l’agent.
II.-L’organisme d’accueil rembourse à l’administration d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, ce remboursement est dû au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.
Les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d’accueil sont précisées par la convention de mise à disposition.S’il est fait application de la dérogation prévue au 1°, au 2° ou au 3° du II de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l’étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.
III.-La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont avant leur signature transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.
En cas de pluralité d’organismes d’accueil, une convention est passée entre l’administration d’origine et chacun de ceux-ci.
Toute modification d’un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l’objet d’un avenant à cette convention, approuvé par arrêté ou décision conformément aux dispositions de l’article 1er.
Article 3 I. – Les rapports annuels mentionnés à l’article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique paritaire ministériel ou comité technique paritaire d’établissement public, le nombre d’agents mis à disposition de l’administration en cause, leurs administrations et organismes d’origine, le nombre de fonctionnaires de cette administration mis à disposition d’autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.
II. – Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d’organisation ou d’activités du service qui donnent lieu à la mise à disposition de fonctionnaires ou à l’accueil d’agents mis à disposition.
Article 4 La durée de la mise à disposition est fixée dans l’arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
Article 5 Le fonctionnaire mis à disposition d’une administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics pour y accomplir la totalité de son service se voit proposer, lorsqu’il existe un corps de niveau comparable au sien dans l’administration d’accueil et qu’il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d’une durée de trois ans, un détachement ou une intégration directe dans ce corps. Le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions.
Dans le cas d’un détachement, la durée de service effectuée par l’agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration.
Article 6 I. – La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre ou décision de l’autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l’administration d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, sous réserve le cas échéant des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
S’il y a pluralité d’organismes d’accueil, la fin de la mise à disposition peut s’appliquer vis-à-vis d’une partie seulement d’entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d’accueil en sont informés.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
II. – Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 7 I. – L’administration ou l’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.
L’administration d’accueil prend à l’égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas de pluralité d’administrations d’accueil, la convention de mise à disposition précise laquelle prend les décisions relatives à ces congés après information des autres administrations d’accueil.
Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l’alinéa précédent reviennent à l’administration d’origine de l’agent. Si l’organisme d’accueil est l’un de ceux que mentionne le 4° de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l’administration d’origine de l’agent après avis de cet organisme.
II. – Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s).
La convention précise, lorsqu’il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.
III. – L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.
Article 8 L’administration d’origine prend à l’égard des fonctionnaires qu’elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 10° de l’article 34 et à l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d’accueil. Il en va de même des décisions d’aménagement de durée de travail.
L’administration d’origine supporte les charges qui peuvent résulter de l’application du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 et de l’article 65 de cette même loi.
Elle prend en charge la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versées à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Article 9 L’autorité compétente au sein de l’administration d’origine exerce le pouvoir disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l’un des organismes d’accueil.
Article 10 Le fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps d’inspection de son administration d’origine.
Article 11 Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique ou par le responsable sous l’autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d’accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l’administration d’origine qui assure son évaluation et exerce à son égard le pouvoir de notation en application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Dans le cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par l’inspection dont il relève, l’organisme d’accueil adresse à cette dernière un état des taches et missions attribuées au fonctionnaire intéressé ainsi que le compte-rendu de l’entretien individuel mentionné à l’alinéa précédent.
C’est encore un décret simple à lire et à interpréter. Notez toutefois les dispositions du II de l’article 6 : vous perdez votre poste et serez donc réaffecté à votre retour de mise à disposition sur un poste vacant dans le département ou l’académie selon votre corps.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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