En ce début d’année 2011, permettez-moi tout d’abord de vous faire part de tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année civile, l’année scolaire étant elle déjà bien entamée.
Je vous propose, en ce mois de janvier, d’étudier les congés propres aux enfants, non pas ceux que vous avez dans vos classes, mais les vôtres.
I) Le congé maternité
En application de la législation de la Sécurité sociale, la première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse et donner lieu à une déclaration à adresser, avant la fin du quatrième mois, au service du personnel de l’administration gestionnaire pour les fonctionnaires et stagiaires, ou à la caisse primaire d’assurance maladie pour les agents non titulaires.
La totalité du traitement des fonctionnaires est versée pendant les congés de maternité dont la durée est prise en compte pour l’avancement.
Les agents non titulaires de l’État doivent justifier d’au moins six mois de service pour percevoir l’intégralité de leur traitement pendant la durée légale du congé de maternité, après déduction éventuelle des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre de l’assurance maternité ou au titre de l’assurance maladie.
Les fonctionnaires et agents de l’État autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé de maternité ou d’adoption, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Le congé maternité est réparti en une période prénatale et une période postnatale. Une partie de la période prénatale du congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale sur avis du médecin chargé de la prévention et sur présentation d’un certificat émanant du médecin qui a pratiqué l’examen prénatal du sixième mois.
Pour les premier et deuxième enfants, le congé maternité débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci. Néanmoins, la période prénatale doit toujours débuter au minimum deux semaines avant la date présumée de l’accouchement. Toutefois, ce report ne peut intervenir que si l’intéressée a effectivement exercé ses fonctions avant le début des six semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement.
Si l’intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé débute huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci. La période prénatale du congé peut être portée à dix semaines ce qui réduit la période postnatale à seize semaines. La durée de la période postnatale du congé peut être ramenée à dix semaines, lorsque, à la date de l’accouchement, l’enfant mis au monde n’est pas né viable ou que le nombre d’enfants à charge n’atteint pas le nombre de trois. En revanche, la durée de la période prénatale ne peut être remise en cause.
En cas de grossesse gémellaire, le congé légal commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement, soit au total trente-quatre semaines. La période prénatale peut être augmentée de quatre semaines au maximum ce qui réduit la période postnatale d’autant.
En cas de grossesse de triplés ou plus, le congé de maternité débute vingt-quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. Aucun report de congé postnatal n’est possible.
Si l’état de santé de l’intéressée l’impose, un congé supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état pathologique résulte de la grossesse ou des suites des couches. Le congé prénatal peut ainsi être augmenté de deux semaines prises à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est médicalement constatée mais non reportable tandis que le congé postnatal peut être augmenté de quatre semaines en cas d’arrêt de travail nécessité par les suites des couches.
L’autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement prévus dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, est de droit.
Des facilités dans la répartition des horaires de travail peuvent être accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse aux femmes enceintes. Un changement temporaire d’affectation peut aussi être proposé par l’Administration lorsque, sur demande de l’intéressée et sur avis du médecin chargé de la prévention, il est constaté une incompatibilité entre l’état de grossesse de l’intéressée et les fonctions exercées.
Lorsque les séances de préparation à l’accouchement par la méthode psycho-prophylactique ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d’absence peuvent être accordées par le Chef de service, sur avis du médecin chargé de la prévention.
En cas d’accouchement prématuré, la période de congé n’est pas réduite mais en cas d’accouchement retardé, la période de retard est pris en compte au titre du congé de maternité et vient s’ajouter à la durée du congé de maternité.
Dans le cas où le nouveau-né est hospitalisé après la naissance, la mère est dans l’obligation de prendre six semaines de congé postnatal à compter de la date de l’accouchement mais elle peut demander le report, à partir de la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant, de tout ou partie de la période de congé encore restante.
Les mères de nouveau-nées peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence quotidienne dans la limite d’une heure à prendre en deux fois pour allaiter leur enfant et des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant.
Si, à l’expiration de son congé de maternité, la mère n’est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir un congé de maladie ordinaire et ,en cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut bénéficier du congé de maternité que la mère n’a pu prendre.
II) Le congé d’adoption
L’article 34-5° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 prévoit un congé pour les parents adoptant des enfants.
La durée du congé pour adoption est fixée à 10 semaines ; en cas de partage du congé entre les parents, cette durée est majorée de 11 jours.
Si l’adoption porte le nombre d’enfants à charge de l’agent à 3 ou plus, le congé est de 18 semaines, majorées de 11 jours en cas de partage du congé entre les parents.
En cas d’adoptions multiples, le congé est de 22 semaines, majorées de 18 jours en cas de partage entre les parents.
Le congé débute soit, le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer, soit, 7 jours au plus avant la date prévue de cette arrivée.
En cas de partage entre les parents, le congé ne peut être fractionné en plus de 2 périodes, dont la plus courte ne peut être inférieure à 11 jours.
Les parents adoptifs peuvent choisir de prendre leur congé séparément ou en même temps ; dans ce 2ème cas, la durée des 2 congés respectifs ne doit pas dépasser la durée légale du congé d’adoption
Cela étant, il ne peut pas être fractionné en plus de deux période d’un minimum de quatre semaines chacune et, pour que le conjoint fonctionnaire puisse bénéficier de ce congé, son conjoint non agent public devra établir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne bénéficie pas d’un congé d’adoption pendant cette même période.
La totalité du traitement des fonctionnaires est versée pendant le congé d’adoption dont la durée est prise en compte pour l’avancement. En revanche, les agents non titulaires de l’État doivent justifier d’au moins six mois de service pour percevoir l’intégralité de leur traitement pendant la durée légale de ce congé.
En cas de retrait de l’enfant, le congé d’adoption cesse à compter de la date de retrait.
Concrètement, la mise en pratique de ce congé peut poser quelques difficultés pour les adoptions à l’étranger.
En effet, il vous faut, très souvent, séjourner plusieurs semaines dans le pays d’origine de l’enfant afin de faire toutes les démarches nécessaires et, dans la plupart des cas, ce n’est pas vous qui décidez de la période à laquelle vous allez chercher l’enfant mais l’organisme intermédiaire ou le pays d’origine.
Or, l’adoption d’un enfant étranger n’est effective que lorsqu’une décision de la Justice Française valide les actes du pays d’origine de l’enfant, ce qui prend plusieurs mois et cette décision ne peut être rendue que sur présentation des documents officiels étrangers d’adoption qui vous sont remis avec l’enfant.
De ce fait, le congé d’adoption ne pouvant être accordé qu’à compter du moment où l’enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer, c’est à dire qu’il est légalement adopté, l’administration ne peut, dans l’état actuel des textes, vous accorder de congé d’adoption avant la validation de cette adoption par la Justice Française.
L’administration a donc adopté la position suivante :
A la suite de votre demande de congé d’adoption, vous serez placé en disponibilité, sans droit à traitement pour la durée de votre séjour à l’étranger (4 à 8 semaines) ce qui suppose que vous anticipiez budgétairement cette période sans traitement.
Puis, après validation de l’adoption par la Justice Française, cette période de disponibilité sera transformée rétroactivement en congé d’adoption, avec reversement du traitement afférent à cette période, et l’utilisation du reliquat de congé d’adoption sera laissé à votre convenance.
III) Le congé parental
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, soit 16 ans.
Il est prévu par l’article 54 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et par les dispositions du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 qui sont si simples à lire et comprendre qu’elles ne nécessitent pas de commentaires particuliers.
Article 52 Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La possibilité d’obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l’intéressé ;
– à la mère après un congé de maternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire ;
– au père, après la naissance de l’enfant ou un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
Article 53 Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
Article 54 Sous des règles particulières prévues à l’égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsqu’il celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l’expiration de l’une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l’autre parent fonctionnaire, pour la où les périodes restant à courir jusqu’à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l’expiration de la période en cours.
La dernière période du congé parental peut-être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.
Enfin, notez que si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci à droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d’un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
IV) Le congé de présence parentale
C’est le congé ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
Il est prévu par l’article 40 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et par le décret n°2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat du congé de présence parentale.
A nouveau, des dispositions simples à lire et comprendre…
Article 1 : I Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’autorité dont relève l’intéressé.
En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, de même qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l’issue de la période de trente-six mois.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.
II L’agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l’autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe l’autorité au moins quarante-huit heures à l’avance.
III L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
IV Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l’autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours.
Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.
V Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Si celui-ci est supprimé ou transformé, l’agent est affecté dans l’emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Un congé guère réjouissant dans son objet mais qui peut faciliter certaines situations fort délicates, d’autant que son octroi ne pose guère de problème dans la plupart des cas.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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