L’ancien article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration disposait que le silence gardé plus de deux mois par l’administration sur une demande qui lui était adressée valait rejet implicite de cette dernière.
L’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a, en partie, modifié ce principe.
Désormais, le silence gardé plus de deux mois par l’administration sur une demande qui lui est adressée vaut acceptation.
Néanmoins, ce principe général de « silence vaut acceptation » mérite quelques explications et précisions parce qu’il est source d’erreur de la part de quelques agents publics qui l’interprètent mal.
Voyons tout d’abord ce principe général tel qu’il est codifié aux articles L.231-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration depuis l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015.
Article L231 : Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation.
Article D231-2 : La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.
Article D231-3 : La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé « legifrance.gouv.fr ».
Liste que vous trouverez sous forme de PDF à cette adresse web :
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA
Toutefois, le législateur a prévu que certaines décisions ou catégorie de décisions dérogent à ce principe. Parmi celles-ci figurent… toutes les décisions qui concernent les agents publics dans leurs relations avec leur employeur.
Article L231-4 : Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
5° Dans les relations entre l’administration et ses agents.
Ainsi, le 5° s’appliquera à toutes les demandes que vous ferez en votre qualité d’agent public à l’administration et le rejet de votre demande sera implicite deux mois après votre demande, demande faite par la voie hiérarchique ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Par ailleurs, des exceptions sont prévues par l’article suivant du code des relations entre le public et l’administration :
Article L231-5 : Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres.
Pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ces exceptions sont listées dans le Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article.
Objet de la demande |
Dispositions applicables |
Délai à l’expiration |
Code de l’éducation |
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Aménagement de la formation pour un étudiant présentant un handicap |
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Habilitation d’un établissement à pratiquer le contrôle en cours de formation pour le diplôme du brevet des métiers d’art |
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Habilitation d’un établissement à pratiquer le contrôle en cours de formation pour le diplôme de mention complémentaire |
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Aménagement, dispense, ou étalement de la session d’examen pour un candidat présentant un handicap |
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Dispense de stage pour ouvrir ou diriger un établissement du second degré privé |
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Autorisation à un ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement du second degré privé |
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Autorisation à un ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen de diriger ou d’enseigner dans un organisme d’enseignement à distance |
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Dispense de l’obligation de justifier de cinq ans d’enseignement pour diriger un organisme d’enseignement à distance |
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Habilitation d’une école technique privée reconnue par l’Etat à recevoir des boursiers nationaux |
6 mois |
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Habilitation d’un collège privé hors contrat à recevoir des boursiers nationaux |
6 mois |
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Habilitation d’un lycée privé hors contrat à recevoir des boursiers nationaux |
6 mois |
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Admission dans une formation sélective : sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements et classes préparatoires aux grandes écoles |
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Admission dans une formation sélective (classes préparatoires aux grandes écoles) |
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Admission dans une formation sélective (accès aux sections de technicien supérieur, instituts universitaires de technologie) |
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Aménagement des conditions d’examens pour un candidat présentant un handicap (enseignement supérieur) |
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Dispense d’études, fixation de la durée et du contenu de la formation complémentaire restant à accomplir pour un praticien en médecine ou en chirurgie dentaire ressortissant d’un Etat membre de l’union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique pour lequel la formation n’existe pas dans son pays de provenance ou d’origine |
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Accréditation d’un établissement d’enseignement supérieur privé à délivrer le titre d’ingénieur diplômé |
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Autorisation d’ouverture de formation conduisant au diplôme supérieur d’arts appliqués |
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Agrément pour dispenser des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé |
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Habilitation d’un établissement d’enseignement supérieur privé à recevoir des boursiers nationaux |
L. 821-2 (3e alinéa) |
6 mois |
Habilitation d’un établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’Etat à recevoir des boursiers nationaux |
6 mois |
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Attribution d’un logement en cité universitaire |
8 mois |
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Autorisation à un ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’enseigner dans un établissement d’enseignement privé du premier degré |
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Autorisation à un ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’enseigner dans un établissement d’enseignement technique privé |
Vous noterez également les dispositions des deux articles suivants :
Article L231-6 : Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat.
A ce jour aucune exception applicable aux agents dans leurs relations avec leur administration n’a été prévue.
Article L232-4 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Bien évidemment, vous aurez tout intérêt à faire usage des dispositions de cet article du code des relations entre le public et l’administration si vous envisagez un recours devant les juridictions administratives…
Dans tous les cas, je vous invite à faire vos demandes :
– soit par la voie hiérarchique en conservant un double du courrier déposé tamponné par l’établissement avec la date d’envoi.
– soit par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à votre chef de service (D.S.D.E.N., Recteur ou Ministre selon votre corps)
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
Sur cet ouvrage :
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