Après validation par le Conseil constitutionnel, la
loi Blanquer a été promulguée le 28 juillet.
De premiers décrets d’application, concernant
l’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite
section de maternelle, les jardins d’enfants et le contrôle
de l’instruction donnée dans les familles ont
été publiés au Journal officiel. Tous vont
dans le sens d’un contrôle vertical pour
accélérer une « scolarisation » dès les
premières années.
L’article 11 imposant l’instruction à 3 ans
entre en application à la rentrée ainsi que le 14
qui prévoit la mutualisation des moyens d’accueil des
petits enfants et par exemple leur inclusion dans des classes
d’école élémentaire. Les articles 17 et 18
sur l’indemnisation par l’Etat des communes pour les
dépenses afférentes aux maternelles du privé
entrent aussi en application. On touche là au second
impact de la loi (après l’élémentarisation
de la maternelle) : le transfert d’une centaine de millions vers
les écoles privées. Pour de nombreuses communes
cette dépense supplémentaire devra être prise
pour les deux prochaines années (avant versement Etat) sur
les dépenses scolaires habituelles, c’est à dire
aux dépens des écoles publiques.
Un décret sur l’assiduité en
maternelle
Le plus important concerne
l’aménagement de l’obligation d’assiduité en petite
section de maternelle. Jusque là il n’y avait pas
d’obligation d’instruction à 3 ans. Si la quasi
totalité des enfants étaient déjà
scolarisés en maternelle, les enseignants avaient la
possibilité d’aménager les horaires des enfants de
3 ans à la demande des parents. L’obligation d’instruction
change tout pour ces enfants si petits. C’est aussi un changement
d’atmosphère en maternelle qui devient une école
obligatoire, comme l’élémentaire. Sur cet aspect on
pourra lire
l’analyse de Pascale Garnier.
Le décret, qui entre en application à la
rentrée, précise que » l’obligation
d’assiduité peut être aménagée en
petite section d’école maternelle à la demande des
personnes responsables de l’enfant. Ces aménagements ne
peuvent porter que sur les heures de classe prévues
l’après-midi ».
Il y avait eu débat au Parlement pour savoir qui
déciderait de l’aménagement. Finalement le
décret donne le dernier mot à l’inspecteur (IEN).
« La demande d’aménagement, écrite et signée,
est adressée par les personnes responsables de l’enfant au
directeur de l’école qui la transmet, accompagnée
de son avis, à l’inspecteur de l’éducation
nationale de la circonscription dans laquelle est
implantée l’école, dans un délai maximum de
deux jours ouvrés. L’avis du directeur de l’école
est délivré au terme d’un dialogue avec les membres
de l’équipe éducative. Lorsque cet avis est
favorable, l’aménagement demandé est mis en
œuvre, à titre provisoire, dans l’attente de la
décision de l’inspecteur de l’éducation nationale.
Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de
quinze jours à compter de la transmission de la demande
d’aménagement par le directeur de l’école vaut
décision d’acceptation ».
Le texte précise que « les modalités de
l’aménagement décidé par l’inspecteur de
l’éducation nationale sont communiquées par
écrit par le directeur de l’école aux personnes
responsables de l’enfant. Elles tiennent compte des horaires
d’entrée et de sortie des classes, du fonctionnement
général de l’école et de son
règlement intérieur. Elles peuvent être
modifiées à la demande des personnes responsables
de l’enfant, en cours d’année scolaire, selon les
mêmes modalités que celles applicables aux demandes
initiales ».
Autrement dit on peut penser que les IEN, dument
chapitrés par les Dasen, donneront des instructions aux
directeurs d’école maternelle dès la pré
rentrée. La marge d’autonomie des équipes
d’école sera fortement limitée par ce
contrôle. Or l’aménagement des après midis en
petite section a un impact sur l’organisation de l’école
en général.
Les jardins d’enfant soumis à
l’assiduité scolaire
Un second décret étend ce contrôle
administratif aux jardins d’enfants qui perdent eux aussi leur
autonomie : » l’établissement d’accueil collectif dit
« jardin d’enfants » est assimilé à un
établissement d’enseignement et le responsable de
l’établissement d’accueil collectif dit « jardin
d’enfants » est assimilé au directeur d’école
ou au chef d’établissement scolaire ». Si le jardin
d’enfant renâcle à cette scolarisation
forcée, le Dasen peut mettre en oeuvre une
procédure. Les jardins d’enfants doivent transmettre une
instruction conforme au socle.
Le décret sur le contrôle de l’instruction
donnée dans les familles renforce les modalités de
contrôle exercées dans les familles. » Le directeur
académique des services de l’éducation nationale
fixe la date et le lieu du contrôle qui est
organisé, en principe, au domicile où l’enfant est
instruit… En cas de refus de contrôle sans motif
légitime, le directeur académique des services de
l’éducation nationale rappelle aux personnes responsables
de l’enfant l’obligation de se soumettre aux contrôles
prévus à l’article L. 131-10 ainsi que la mise en
demeure et les sanctions attachées à son
inexécution dont elles sont susceptibles de faire l’objet
en cas de second refus sans motif légitime ». Les
établissements privés sous contrat sont tenus de
signaler le manque d’assiduité des élèves et
les enfants instruits en famille.
François Jarraud
Promulgation de la loi Blanquer
Avis du Conseil constitutionnel
Décret sur l’assiduité en maternelle
Décret instruction en famille et hors contrat
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