Depuis quelques mois, nous entendons régulièrement parler de l’évolution du statut des fonctionnaires voire de sa remise en cause. Or, cette notion de statut est souvent mal perçue, voire incomprise. C’est pourquoi, dans cette rubrique juridique du 181, nous allons étudier un peu plus précisément ce qu’est le statut des fonctionnaires.
Contrairement au secteur privé, le fonctionnaire n’est pas lié à son employeur par un contrat de travail établi sur le fondement des dispositions du droit du travail ou des conventions collectives et signé par les parties au contrat que sont l’employé et l’employeur.
Le fonctionnaire est lié à l’Etat, à sa collectivité territoriale ou à son établissement public par un statut général et un statut particulier.
C’est pourquoi, on dit du fonctionnaire qu’il est dans une situation statutaire.
I°) Le statut général des fonctionnaires
Le statut général du fonctionnaire est posé par la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors).
Cette loi constitue le Titre I du statut général des fonctionnaires.
De par leurs fonctions particulières et les conditions particulières d’exercices de celles-ci, magistrats, militaires et fonctionnaires des assemblées parlementaires sont exclus des dispositions de cette loi.
En tant que fonctionnaire de l’Etat, le statut du professeur repose donc, en premier lieu, sur les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Cela étant, ces dispositions générales étant trop vagues pour être réellement applicables, elles ont été adaptées et précisées pour chacun des trois pans de la fonction publique.
II°) Le statut propre à chaque fonction publique
Chaque fonction publique ayant des missions et des contraintes particulières, le statut général à été adapté à chacune d’entre elle par les lois formant les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires.
– La loi ° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui définit le statut propre à la fonction publique d’Etat (Titre II) ;
– La loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui définit le statut propre à la fonction publique territoriale (Titre III) ;
– La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui définit le statut propre à la fonction publique hospitalière (Titre IV).
Les fonctionnaires de la fonction publique d’Etat, dont les professeurs de l’Education nationale, dépendent donc du titre II du statut général.
Par voie de conséquence, il est évident que les dispositions des titres III et IV ne sont nullement applicables aux professeurs de l’Education nationale, fonctionnaires d’Etat.
On soulignera également que si les lois précitées constituent l’essentiel du statut général des fonctionnaires, d’autres dispositions légales sont applicables aux fonctionnaires et sont, de facto, rattachables à ce statut général des fonctionnaires.
III°) Les statuts propres à chaque corps ou emploi
Au contraire du statut général de la fonction publique et des statuts propres à chaque fonction publique, qui sont établis par la loi (disposition normative prise par une délibération du Parlement posant une règle juridique d’application obligatoire), les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret (acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le président de la République ou par le Premier ministre).
Et, logiquement, les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.
Pour les professeurs de l’Education nationale, ces décrets sont :
– le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
– le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
– le décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;
– le décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
– le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
En sus des dispositions générales (classement de chaque corps ou emploi dans l’une des catégories A, B et C, autorité de nomination, définition des missions, hiérarchie des grades dans chaque corps et nombre d’échelons dans chaque grade ou emploi), ces statuts particuliers fixent :
– les modalités de recrutement des fonctionnaires du corps concerné ;
– certaines positions de service ;
– les règles de notation, reclassement, avancement, mutation, discipline ;
– les obligations de service.
On relèvera que les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination, qui sont désignées par les lois et décrets applicables au statut propre à un corps ou un emploi.
Mais en pratique, si les professeurs fonctionnaires sont nommés par arrêté du ministre de l’Education nationale, les Recteurs sont chargés, dans le cadre de la gestion déconcentrée, de la plupart des autres actes de la carrière du professeur fonctionnaire.
Ceci étant posé, que signifierait la remise en cause ou la modification du « statut » ?
Certainement pas sa disparition puisqu’il est le pendant de la fonction publique et du fonctionnariat.
Que les futurs agents publics soient recrutés dans le cadre d’un contrat et non d’un statut est fort possible si l’on s’en tient au droit (quitte à le faire évoluer) et aux politiques menées dans certains autres pays européens.
Mais, il apparaît très difficile de faire disparaître le statut de fonctionnaire de ceux qui le sont déjà, et encore moins des corps assurant les missions Régalienne de l’Etat.
En revanche, il est indéniable que les statuts propres à chaque corps peuvent être modifiés à tout moment et unilatéralement par le Gouvernement, plus exactement le Premier ministre.
Il lui est ainsi possible de modifier le nombre d’heure de service en face à face élève, les modalités de recrutement, la définition des missions, etc.
Par ailleurs, en modifiant d’autres décrets que ceux relatifs aux corps de professeurs, il lui est également possible de modifier les conditions d’exercice de la profession telles que l’organisation de la semaine scolaire, la durée en semaine de l’année scolaire, l’affectation, etc.
Enfin le parlement peut à tout moment modifier les lois régissant le statut général des fonctionnaires ou les statuts plus spécifiques de chacune des trois fonctions publiques et donc l’ensemble des composantes des statuts qui en découlent.
Les fonctionnaires n’ayant pas de recours légaux, puisque le statut n’est pas un contrat mais le résultat de dispositions légales et règlementaires, il est aisé d’en déduire que seule leur capacité de mobilisation collective et leur effort de mémoire lors des échéances électorales pourra leur permettre de résister à des modifications majeures de leurs statuts.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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