La Cessation Progressive d’Activité ou C.P.A.
L’actualité étant propice au sujet et certain(e)s d’entre vous ne se voyant pas poursuivre deux ans de plus en face à face élève, nous allons étudier ce mois ci la possibilité offerte aux fonctionnaires de l’éducation nationale de cesser progressivement leur activité en optant pour la cessation progressive d’activité.
La cessation progressive d’activité est une position d’activité partielle qui permet de faire la transition entre l’exercice du service à plein temps et la retraite.
Mais un premier avertissement s’impose : opter pour la C.P.A. est irrévocable !
Aussi, avant de faire ce choix, vérifiez votre nombre de trimestres cotisés ainsi que le montant de la pension qui vous sera versée.
Les dispositions applicables à la cessation progressive d’activité sont fixées par l’ordonnance no82-297 du 31 mars 1982 et par le décret no95-179 du 20 février 1995.
L’ordonnance no82-297 du 31 mars 1982 dispose :
Article 2 Les fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d’agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d’un régime de cessation progressive d’activité.
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa ci-dessus est réduite :
a) Soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d’un congé parental ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
b) Soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État.
Les modalités d’application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d’État.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait.
La condition d’âge pour bénéficier de la cessation progressive d’activité est fixée à 57 ans. Une C.P.A. est donc possible après 33 années de cotisations tous régimes confondus et 25 ans de service dans la fonction publique, sachant que des réductions sont possibles pour les travailleurs handicapés, les fonctionnaires qui ont bénéficié d’un congé parental ou d’une disponibilité pour raison de famille.
Article 3 Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité s’engagent à y demeurer jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite.
Le bénéfice de la cessation progressive d’activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d’une durée d’assurance, telle que définie à l’article L 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L 13 du même code, et au plus tard à la limite d’âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.
Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d’avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu’ils sont tenus d’accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
– lorsqu’ils relèvent d’un régime d’obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d’une année scolaire ;
– dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite.
Par conséquent, dès que la durée d’assurance vous permet d’obtenir 75% de votre dernier traitement, vous pouvez être mis immédiatement à la retraite.
De plus, tout comme dans le cas du service à temps partiel, vous pouvez décider de travailler une partie de votre C.P.A. à temps plein afin de terminer par une période sans présence au service, à la condition que cette dernière ne soit pas supérieure à un an.
Article 3-1 Pendant la durée de la cessation progressive d’activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu’ils accomplissent est soit :
1o Dégressive en fonction de leur date d’entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %. Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d’activité six septièmes du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu’à leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé ;
2o Fixe avec une quotité de travail de 50 %. Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d’activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.
La lecture combinée de l’article 3 et du 2° de l’article 3-1, fait que vous pourrez, par exemple, travailler une année à temps plein puis deux années à temps partiel pour ne pas travailler la quatrième année.
Pour ce qui est de la concordance entre les pourcentages de quotité et le nombre d’heure hebdomadaires, reportez au sous-chapitre sur le temps partiel pour savoir comment négocier votre service hebdomadaire.
Article 3-2 Le temps passé en cessation progressive d’activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l’article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d’assurance défini par l’article L 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l’intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.
Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l’option est irrévocable.
Cette disposition est étudiée dans le cadre du décret no95-179 qui suit.
Article 4 Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s’ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus à l’article 2.
Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité qu’au début de l’année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l’article 35 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur. Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l’année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d’âge mentionnée à l’alinéa précédent.
La C.P.A. débute donc nécessairement en début d’année scolaire et prend fin :
· En cours d’année, quand vous atteignez l’âge de la retraite.
· A la fin de l’année scolaire à votre demande.
Article 5 Les articles L 5-1, L 11-10 et L 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés.
Article 5-1 Les agents non titulaires de l’État et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d’État.
(…)
Quant au décret n°95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires de l’Etat et pris pour l’application de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, il dispose :
Article 1 La durée de vingt-cinq années de services prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l’article 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé et du congé parental mentionné aux articles 52 à 57 du même décret.
Elle est également réduite des périodes mentionnées à l’article 42-3 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
Il faut 25 ans de services minimum, disponibilité et congé parental inclus dans la limite de 6 ans.
Article 2 Bénéficient d’une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l’article 2 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée :
1o Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L 323-11 du Code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l’article R 323-32 du Code du travail ;
2o Les fonctionnaires bénéficiant d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de l’article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 323-5 du Code du travail ;
3o Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l’article L 323-3 du Code du travail ;
4o Les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité mentionnés au 4o de l’article L 323-3 du Code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu’à condition que le taux d’invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d’activité.
Par conséquent, cette durée de 25 ans de services ne pourra pas être réduite de plus de six ans.
Article 3 Les dispositions de l’article premier et celles de l’article 2 ci-dessus sont exclusives les unes des autres.
Article 3-1 I Pour l’application du 1o de l’article 3-1 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires de l’État relevant d’un régime d’obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes :
1o Pour les personnels des établissements d’enseignement du second degré relevant d’un régime d’obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
2o Pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d’au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
II. – Pour l’application de l’article 37 ter de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1o de l’article 3-1 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires de l’État relevant d’un régime d’obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :
1o Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d’activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d’un service à temps complet x 4/7) + 40
2o A partir de la troisième année et jusqu’à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée d’un service à temps complet x 11/14) + 8/35
Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
III. – Conformément aux dispositions du 2o, du 3o et du 4o de l’article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, le traitement d’un fonctionnaire de l’État en cessation progressive d’activité et bénéficiant d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l’article 5-2 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s’il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d’activité.
IV. – Pour l’application de l’article 3-2 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité. Une fois pris en compte par l’administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.
Les diminutions de service sont décomptées en demi-journées pour les professeurs des écoles et en heures pour les autres professeurs.
Article 3-2 I. – Pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires relevant d’un régime d’obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d’activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :
1o La demande d’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité doit préciser si elle s’accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2o Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l’agent demeure au moins quatre années en cessation progressive d’activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premières années ;
b) 80 % pour la troisième année ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3o Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l’agent demeure au moins deux années en cessation progressive d’activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour la première année ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4o Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d’activité prévues à l’article 3-1 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Toutefois dans le cas mentionné au 2o, la fraction de la rémunération est :
a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;
b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;
c) Pour l’année de cessation totale d’activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d’un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d’une cessation progressive d’activité à laquelle s’ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l’absence d’aménagement cette même année, soit 80 %.
5o Les dispositions de l’article 3-1 s’appliquent aux fonctionnaires optant pour une cessation totale d’activité.
II. – Pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires ne relevant pas d’un régime d’obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d’activité, six mois avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :
1o La demande d’admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité doit préciser si elle s’accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2o Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l’agent demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d’activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les six premiers trimestres ;
b) Puis 80 % pour les deux trimestres suivants ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3o Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d’activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4o Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d’activité prévues à l’article 3-1 de l’ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
La durée de la C.P.A. est décomptée en totalité pour la durée d’assurance, mais au prorata de la quotité d’exercice pour la liquidation de la pension ce qui peut poser problème pour obtenir une pension à taux plein.
Il est question dans cet article de l’option qui consiste à « demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein ».
Ce supplément de cotisation, dont il vous sera opportun d’étudier la pertinence, sera prélevé sur votre traitement.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
Sur cet ouvrage :
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