Le texte de la loi Rilhac adopté par la commission mixte paritaire Assemblée -Sénat le 17 novembre est maintenant connu. Il y a peu de modification par rapport au texte arrêté au Sénat. Le texte est bien un tournant dans l’histoire de l’école en ce qu’il fait du directeur encore davantage une courroie de transmission hiérarchique sans lui donner la protection d’un réel statut.
Le directeur a « une délégation de compétences » de l’autorité académique et « une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées ». Le directeur « propose à l’IEN des actions de formation spécifiques à son école ». En principe il faut 3 ans d’ancienneté pour être inscrit sur la liste d’aptitude et suivre une formation pour devenir directeur. Mais « en cas de vacance d’emplois », l’administration peut nommer des personnes non inscrites sur la liste d’aptitude (et non formées). « Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation du 1er degré. Il administre l’école et en pilote le projet pédagogique ».
Il a une indemnité de fonction (la prime de 450€ pérennisée). Il bénéficie d’une décharge qui « est déterminé en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école », ce qui ouvre la voie à l’arbitraire.
L epoint d’achoppement entre Assemblée et Sénat était la question de l’aide administrative. Le Sénat voulait en rendre l’Etat responsable. Finalement le texte ne tranche pas et fait toujours de cette aide administrative un voeu pieux. » Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction ». L aloi va pouvoir être rapidement promulguée pour une mise en application à la rentrée 2022.