Dans le cadre de notre étude du socle législatif de la fonction publique au travers des dispositions de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, nous allons étudier ce mois le droit à la formation professionnelle qui est ouvert aux fonctionnaires.
Ce droit est posé par l’article 22 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.
Article 22 Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à la formation qu’il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article 2. Ce droit est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de professionnalisation.
Le décret en conseil d’Etat dont il est ici question est le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat
Article 1 L’objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est de les habiliter à exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées durant l’ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction des besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service. Elle doit favoriser le développement professionnel de ces fonctionnaires, leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles. Elle concourt à l’égalité effective d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :
1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et la connaissance de l’environnement dans lequel elles s’exercent ;
2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d’assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l’évolution prévisible des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ;
3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;
4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d’analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
6° L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
La suite de ce décret, dont seuls les articles les plus pertinents sont ici reproduits, précise les modalités d’exercice de ce droit ou de cette obligation :
Article 3 Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l’initiative de l’administration, soit à celle du fonctionnaire.
Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation à l’initiative de l’administration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position d’activité, ou en position de détachement s’ils s’y trouvaient avant d’engager cette formation.
Ils peuvent être détachés auprès d’un établissement public ou d’un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent.
Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération.
Lorsqu’un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec l’accord de l’administration, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
L’administration peut donc obliger un professeur à suivre des actions de formation mais avec maintien de sa rémunération. Cette dernière s’entend I.S.O.E., heures supplémentaires années (H.S.A.), primes et prestations diverses comprises mais sans les heures de suppléance même si elles étaient effectivement prévues dans l’emploi du temps.
Article 7 Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l’intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l’article 1er.
Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu’après avis de l’instance paritaire compétente.
L’accès à l’une des formations relevant du présent chapitre est de droit pour le fonctionnaire n’ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d’aucune action de formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d’une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l’instance paritaire compétente.
Lorsqu’un fonctionnaire a été admis à participer à une action de formation continue organisée par l’administration, il est tenu de suivre l’ensemble des activités prévues dans cette action.
L’instance paritaire compétente dont il s’agit ici est bien évidemment la Commission Administrative Paritaire académique, ou nationale, du corps dont relève le professeur.
Article 8 Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées soit par l’administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, soit par l’administration à l’initiative de laquelle cette formation est organisée.
Article 9 Les actions de formation relevant du a du 2° de l’article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.
Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l’article 1er. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 50 heures par an.
Les actions de formation relevant du c du 2° de l’article 1er se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an.
Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le droit individuel à la formation régi par le chapitre III du présent décret.
Ainsi donc, les actions de formations du b et du c du 2° de l’article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration peuvent se dérouler en dehors de ses heures de services dans les limites de 50 ou 80 heures par an. Voilà donc de quoi occuper ses vacances si vous le professeur a donné son accord écrit à la demande de l’administration.
Article 10 Tout fonctionnaire bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par année de service. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les fonctionnaires à temps partiel, à l’exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, sont prises en compte les périodes d’activité y inclus les congés qui en relèvent en application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés jusqu’à une durée de cent vingt heures. Si l’accumulation de droits non utilisés se poursuit, la durée disponible du droit individuel à la formation reste plafonnée à cent vingt heures.
L’administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des droits qu’ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation.
Article 11 Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l’initiative du fonctionnaire en accord avec son administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps de service du fonctionnaire.
L’utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l’article 1er, inscrites au plan de formation de son administration.
Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article 1er. Seuls s’imputent sur le crédit d’heures mentionné à l’article 10 les actions réalisées à la demande du fonctionnaire et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et du 5° de l’article 1er.
L’action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l’objet d’un accord écrit entre le fonctionnaire et l’administration dont il relève.
L’administration dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par l’agent. Le défaut de notification de sa réponse par l’administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l’alinéa précédent.
La faculté d’utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s’exerce dans le cadre de l’année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l’administration s’est opposée aux demandes présentées à ce titre par un agent, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent décret.
Deux éléments à noter : le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l’initiative du professeur mais en accord avec son administration et l’action de formation choisie fait l’objet d’un accord écrit entre lui et son administration. Le risque de désaccord est donc non négligeable.
Article 12 Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire mentionné à l’article 1er reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il vient à être affecté.
Lorsque le fonctionnaire utilise conformément à l’article 11 les droits qu’il détient au titre de son droit individuel à la formation auprès de sa nouvelle administration d’affectation, celle-ci prend en charge le coût de l’action de formation qu’il suit ainsi que, le cas échéant, le montant de l’allocation de formation qui lui est versée en application de l’article 13 ci-dessous.
Le droit à la formation est donc transférable dans les trois fonctions publiques et leurs établissements ce dont on ne peut que se féliciter.
Article 13 Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service une action de formation en vertu du droit individuel à la formation reste dans la position statutaire d’activité. Le temps correspondant n’est cependant pas assimilé à un temps de service pour l’application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre de son droit individuel à la formation en excédent de sa durée réglementaire de service donne lieu au versement par l’administration d’une allocation de formation d’un montant égal à 50 % de son traitement horaire.
Pour l’application de la législation de sécurité sociale, cette allocation de formation ne revêt pas le caractère d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas soumise au prélèvement prévu à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il s’agit ici de l’indemnisation des 50 ou 80 heures de formation possibles, après l’accord écrit du professeur, prévues par l’article 9. Si le texte précise clairement que cette allocation est en partie exonérée de charges sociales aucune indication n’est fournie sur les incidences fiscales.
Article 14 Les fonctionnaires ayant acquis une durée déterminée au titre du droit individuel à la formation conformément à l’article 10 peuvent, avec l’accord de l’administration dont ils relèvent, utiliser par anticipation une durée supplémentaire au plus égale à la durée acquise. La durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser cent vingt heures.
L’utilisation anticipée du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu’en application d’une convention entre l’administration et le fonctionnaire, qui précise également la ou les actions de formation retenues, les modalités de contrôle de l’assiduité du fonctionnaire et, le cas échéant, la part de ces actions se déroulant hors du temps de service.
Cette convention stipule en outre la durée de l’obligation de servir à laquelle s’astreint l’agent intéressé, durée qui correspond au temps de service requis pour l’obtention du droit individuel à la formation ayant fait l’objet d’une utilisation anticipée.
En cas de sortie du service résultant de son fait avant le terme de l’engagement de servir mentionné à l’alinéa précédent, le fonctionnaire est tenu de rembourser une somme correspondant au coût de la formation suivie et le cas échéant de l’allocation reçue au titre de la durée d’utilisation anticipée du droit, ramenée au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention.
En vertu de cet article, il est possible d’utiliser par anticipation des droits à formation dans la limite de 120 heures. Mais en contrepartie vous devrez vous engager à rester au service de l’Etat pour une durée équivalente à celle nécessaire à la récupération des droit individuel à la formation, soit au maximum trois ans (20 heures par an multipliées par 3 années)
Plus généralement, chaque administration inscrit dans son plan annuel de formation les actions de formation statutaire et continue à destination de ses agents dont elle prend l’initiative. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience en relation avec les objectifs d’élévation de qualification retenus par le service.
Le plan de formation étant accompagné d’informations utiles pour exercer vos droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions en vue de la validation des acquis de l’expérience professionnelle, vous pourrez donc utilement le consulter régulièrement à l’inspection académique ou au rectorat.
Nous terminerons cette étude par la prérogative réservée aux seuls professeurs de lycée professionnels : l’ouverture d’un compte formation en vue d’accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel.
Cette facilité est prévue par les articles suivants du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel :
Article 31-1 Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d’un compte formation, destiné à lui permettre d’accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.
Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l’article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l’article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n’ouvrent pas droit à l’indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Le compte formation individuel est tenu par le recteur d’académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du Chef d’établissement. En cas de changement d’académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d’affectation.
Au terme d’une période minimale de cinq ans après l’ouverture du compte formation et sous réserve qu’au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d’heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l’année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d’accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d’académie et établissement d’une convention entre ce dernier, la structure d’accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d’académie.
Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d’activité. Il perçoit le traitement afférent à l’indice qu’il détient dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l’ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l’issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l’établissement au sein duquel il était affecté.
Certes modestes, les avantages offerts par ce compte formation ne sont pas à négliger pour une remise à niveau, une réorientation professionnelle ou une autre carrière d’autant, qu’à la différence du congé de formation professionnel général, le traitement est maintenu en totalité durant la formation.
L’article suivant qui peut aussi vous être utile en cas de non utilisation des heures inscrites au crédit du compte formation individuel.
Article 31-2 Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n’ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :
– reconnaissance de l’inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l’altération de l’état physique, en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
– mise à la retraite pour invalidité ;
– décès ;
– nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l’intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d’un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
Sur cet ouvrage :
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