Des perspectives ouvertes et des ambiguïtés de la circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011
Bruno ROBBES
Maître de conférences en Sciences de l’éducation
Université de Cergy-Pontoise/IUFM de Versailles
Laboratoire EMA (Ecole, Mutations, Apprentissages)
EA 4507
Une dizaine d’années après la publication de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000, qui avait marqué une rupture importante et constitué un indiscutable progrès en termes d’intentions de mise en œuvre des sanctions dans l’enseignement secondaire français[1], les pratiques habituelles des collèges et des lycées oscillent toujours entre des mesures répressives plus répandues que les sanctions éducatives, l’absence d’intervention ou l’impuissance. Pour s’en convaincre, on consultera par exemple l’enquête du sociologue Pierre Merle sur l’élève humilié[2].
Le 6 avril 2010, à l’occasion des Etats Généraux de la sécurité, le quotidien Le Monde titrait : « L’exclusion, principale réponse à la violence scolaire ». Il indiquait que chaque jour de classe, 5 collégiens ou lycéens étaient définitivement exclus de leur établissement scolaire et plus de 2000 écartés temporairement. La nouvelle circulaire publiée fin août[3], après la publication des décrets n° 2011-728 et 729 du 24 juin 2011[4], s’appuie sur ce constat chronique : l’exclusion des élèves de cours ou d’établissement comme pratique de sanction répandue, parfois généralisée. Car l’exclusion des élèves est bien une préoccupation et un défi majeurs pour l’institution scolaire, laquelle en excluant contrevient au respect de l’obligation scolaire, c’est-à-dire se nie elle-même en se montrant dans l’incapacité d’assumer sa fonction sociale : faire apprendre tous les élèves, pas seulement ceux dont la connivence culturelle avec l’école en fait des jeunes aux comportements conformes aux attentes des professeurs. Au plan fonctionnel, il s’agit d’articuler le droit disciplinaire des élèves[5] avec le droit à l’éducation.
À cet égard, la nouvelle circulaire vise clairement à faire baisser le nombre de conseils de discipline et d’exclusions définitives. Pour cela, elle fait un certain nombre de rappels utiles et comprend trois nouveautés réglementaires, qui renforcent incontestablement l’esprit du texte précédent dans le sens d’une pratique de la sanction éducative[6]. Première nouveauté, l’exclusion temporaire de la classe vient s’ajouter aux deux autres types d’exclusions relevant des sanctions disciplinaires : l’exclusion temporaire de l’établissement et l’exclusion définitive. Deuxièmement, la création de la mesure de responsabilisation – cette nouvelle sanction amalgamée aux travaux d’intérêt général dans l’esprit des responsables politiques et de l’opinion publique – traduit une volonté forte d’accompagner l’élève sanctionné afin qu’il poursuive son travail scolaire, ne devienne pas décrocheur. Troisièmement, la création d’une commission éducative dans chaque établissement institutionnalise et définit les contours d’une pratique conseillée[7], répandue dans ceux ayant davantage avancés que les autres sur les alternatives aux mesures exclusivement répressives. L’objectif est d’apporter une réponse proportionnée à des transgressions d’élèves sans recourir systématiquement au conseil de discipline.
Or, la nouvelle circulaire impose un changement majeur dans les prérogatives du chef d’établissement qui vient contredire le sens de ce bel édifice, puisqu’elle l’oblige[8] d’une part, à engager une procédure disciplinaire en cas de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou en cas d’acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève ; d’autre part, à saisir « automatiquement » le conseil de discipline en cas de violence physique à l’égard d’un membre du personnel. Ces mesures, bien qu’elles aient été à l’origine d’un refus d’une première version du décret par le Conseil Supérieur de l’Education le 30 septembre 2010, ont cependant été maintenues[9]. Véritable ambiguïté au regard des orientations réaffirmées concernant la sanction éducative, leur mise en pratique fait déjà problème dans les relations des chefs d’établissement avec leurs personnels (en particulier les professeurs) et les parents. Elle risque aussi d’avoir des conséquences sur les rapports des personnels de direction vis-à-vis de leur hiérarchie.
Trois remarques générales avant de reprendre ces points en détail. Tout d’abord, on constate que le thème du harcèlement est très présent dans le texte, comme en écho aux mesures ministérielles prises suite au récent rapport d’Éric Debarbieux[10]. Deuxièmement, comparativement à la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000, la nouvelle circulaire renforce le caractère de juridicisation[11] des procédures disciplinaires à travers les précisions entourant la convocation éventuelle du conseil de discipline, l’articulation entre procédures disciplinaire et pénale, procédures disciplinaire et civile (p. 11-13) ou encore l’insistance sur la nécessité de traces écrites en cas de refus du chef d’établissement de saisine du conseil de discipline lorsqu’une demande écrite émane d’un membre de la communauté éducative (« il notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée », p. 11) ou lorsqu’il notifie la sanction à l’élève voire à son représentant légal, « par pli recommandé le jour même de son prononcé »[12]. Le recours de plus en plus fréquent des chefs d’établissement à de solides conseils juridiques ne va-t-il pas dès lors s’imposer, face à des personnels ou des parents[13] qui connaissent de mieux en mieux leurs droits et en usent ? Mentionnons enfin que le nouveau texte s’accompagne d’une seconde circulaire relative au règlement intérieur[14], dont le processus de modification est censé avoir été engagé dès cette rentrée (en particulier concernant les mesures de responsabilisation et le fonctionnement de la commission éducative). Celle-ci prévoit la mise en place d’ « une charte des règles de civilité », adoptée par le conseil d’administration en même temps que le règlement intérieur, qui en reprend les principaux éléments sous une forme simplifiée. On peut s’interroger sur l’introduction d’une telle charte. Qu’apporte-t-elle de plus que le règlement intérieur ? Observons que seul ce dernier est en mesure de contenir des règles de droit. Or, les règles de civilité ne sont pas des règles de droit. À travers la charte des règles de civilité, s’exprime la volonté du rédacteur d’inclure dans l’école une préoccupation sociétale sur laquelle les adultes sont actuellement très portés, ce qui ne manquera pas d’entraîner de vifs débats entre eux et avec les jeunes. Néanmoins, cette charte aura l’avantage d’objectiver ce que les adultes attendent des élèves dans ce domaine.
Un incontestable renforcement de l’idée de sanction éducative
Des rappels utiles
Rappel sans doute dirigé principalement vers les professeurs, la nouvelle circulaire commence par énoncer (conformément à l’article 911-4 du code de l’Éducation relatif à l’obligation de surveillance de tout membre de l’enseignement public) que le respect des règles est l’affaire de tous les personnels de l’établissement, pas seulement des personnels de surveillance ou de la vie scolaire (p. 1). De même, elle rappelle la distinction entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires (p. 4), ou encore la dimension d’exemplarité de l’attitude des personnels (p. 10). En outre, chercher autant que possible à privilégier toute mesure ou sanction éducative est désormais un acquis du discours officiel. L’idée est mentionnée à quatre reprises dans le texte (p. 1, 2, 7, 14) et il est intéressant de noter qu’elle est référée à la fonction même de l’établissement scolaire en tant que « lieu d’apprentissage et d’éducation » (p. 1). Plus loin, elle est présentée comme un préalable à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, impliquant le chef d’établissement et l’équipe éducative[15], en contradiction avec les nouvelles prérogatives du chef d’établissement sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
Le texte insiste aussi sur le fait que la procédure disciplinaire respecte des principes généraux du droit. Les commentaires qui accompagnent le rappel des quatre principes déjà inclus dans la circulaire de juillet 2000 précisent des points de compréhension ou tirent des enseignements de leur application dans les établissements (p. 9).
– Concernant la légalité des fautes et des sanctions : « Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l’établissement scolaire, s’ils ne sont pas dissociables de la qualité de l’élève ». Les exemples cités concernent l’injure d’un élève sur le répondeur téléphonique d’un enseignant ou le harcèlement sur internet entre élèves. Par ailleurs pour ne pas apparaître arbitraires, la liste des sanctions doit figurer dans le règlement intérieur.
– Concernant le principe du contradictoire : il est « insuffisamment appliqué », ce qui « peut conduire à l’annulation de la sanction » et générer un sentiment d’injustice chez l’élève. Les « droits de la défense » (précisés p. 10 et 11) doivent être strictement respectés.
– Concernant le principe de proportionnalité : le texte insiste sur l’importance d’ « une réponse éducative adaptée ». Ainsi, il précise que « tout nouveau manquement au règlement intérieur ne saurait suffire, à lui seul, à justifier une nouvelle mesure à l’encontre de l’élève, plus lourde que la précédente ». Paradoxalement par rapport à ce que nous allons voir à propos du chef d’établissement, c’est l’idée de sanction automatique graduée (de type « permis à point » ou « échelle automatique des sanctions ») qui est ici dénoncée.
– Concernant le principe d’individualisation : une sanction ne peut « atteindre indistinctement un groupe d’élèves ». Là, l’un des points de la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 (Bulletin Officiel n° 39 du 28 octobre 2004) qui avait modifié celle de 2000 est réaffirmé. On se souvient que cette décision de François Fillon, alors ministre de l’Éducation nationale, avait entraîné dans l’opinion publique une confusion sur la possibilité de « punitions collectives »[16].
La nouvelle circulaire commente les conséquences appliquées à l’école de deux autres principes issus du droit :
– la règle « non bis in idem » : « Aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de l’établissement à raison des mêmes faits. Pour autant, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être infligée en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcèlement » (p. 9) ;
– l’obligation de motivation : « Qu’elle soit prononcée par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (…). L’obligation légale de motivation ne dispense pas l’autorité décisionnaire d’un travail explicatif mené auprès de l’élève : la valeur éducative de la sanction passe par la parole, le strict respect de la règle formelle ne pouvant y suffire » (p. 10).
Redisons que ces nouveautés apportent immanquablement des contraintes procédurales supplémentaires qu’un chef d’établissement ne peut minimiser, au risque que ses décisions ne soient contestées jusqu’au tribunal administratif.
Trois nouveautés réglementaires
1. Un nouveau type d’exclusion relevant des sanctions disciplinaires : l’exclusion temporaire de la classe
Si la véritable nouveauté réside dans l’introduction de l’exclusion temporaire de la classe à l’échelle des sanctions disciplinaires, la circulaire présente aussi l’intérêt de distinguer les quatre types d’exclusions possibles et d’en préciser les modalités de mise en œuvre.
Ainsi, l’exclusion ponctuelle d’un cours relève d’une punition scolaire et est encadrée : elle « ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation » (p. 5). Un point engage les professeurs qui pourrait s’avérer difficilement tenable en pratique : « Toute punition doit faire l’objet d’une information écrite du conseiller principal d’éducation et du chef d’établissement » (p. 5). Enfin, un rappel important concerne l’interdiction de l’usage de la note de zéro[17] pour sanctionner un comportement, c’est-à-dire la non confusion entre sanction du travail et sanction relative au comportement.
Les trois types d’exclusion suivants sont intégrées à l’échelle réglementaire des sanctions disciplinaires : l’exclusion temporaire de la classe, l’exclusion temporaire ou l’exclusion définitive de l’établissement (p. 6).
« L’exclusion temporaire de la classe peut être prononcée si un élève perturbe plusieurs cours de façon répétitive. Cela suppose une concertation, en amont, entre les différents membres de l’équipe pédagogique et éducative. Cette concertation est essentielle afin de garantir la portée éducative de la sanction. L’exclusion de la classe, dont la durée maximale est de huit jours, s’applique à l’ensemble des cours d’une même classe. Elle n’est pas assimilable à l’exclusion du cours qui relève, quant à elle, du régime des punitions. Pendant l’exclusion de la classe, l’élève est accueilli dans l’établissement ». Remarquons : la distinction claire entre exclusion de cours (punition scolaire) et exclusion de classe (sanction disciplinaire) ; pour l’exclusion de classe, la double obligation d’accueil de l’élève dans l’établissement et de concertation préalable de l’équipe pédagogique et éducative. Il y a d’une part, l’institutionnalisation d’une pratique de certains établissements dénommée « exclusion-inclusion » et d’autre part, un levier d’action qui doit permettre au chef d’établissement de réunir les personnels concernés autour de situations concrètes d’élèves, avec la visée explicite d’aboutir à la mise en place d’une sanction éducative.
« L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qu’elle ait été prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, est désormais limitée à huit jours, de façon à ne pas compromettre la scolarité de l’élève ». L’exercice du droit de sanction ne doit pas compromettre le droit à l’éducation. C’est aussi ce principe qui justifie le fait que la circulaire ne recommande pas l’exclusion définitive, précisant qu’elle « peut avoir des conséquences préjudiciables à la scolarité de l’élève et apporte rarement une solution durable au problème posé ».
Pour les mêmes raisons, le texte prévoit la possibilité d’une mesure alternative aux sanctions, « dans l’hypothèse d’une exclusion temporaire de la classe ou d’une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ». Cette mesure est proposée à l’élève par le chef d’établissement ou le conseil de discipline et doit recueillir son accord, à condition que les sanctions aient fait l’objet d’une décision dûment actée. La vigilance s’impose ici, quant au respect de la procédure et au risque de peine multiple. La finalité de cette mesure alternative aux sanctions, qui relève du régime juridique de la mesure de responsabilisation (voir ci-dessous), répond bien à l’exigence de sanction éducative : elle « doit permettre à l’élève de manifester sa volonté de s’amender à travers une action positive (…), afin de développer chez lui le sens du civisme et de la responsabilité ». Soulignons toutefois l’ambigüité et le risque de confusion à propos d’une mesure considérée à la fois comme une sanction (voir ci-dessous et dans le décret l’article R 511-13 I et II) et comme une alternative à la sanction (article R 511-13 III)[18].
2. La mesure de responsabilisation
Il s’agit là d’une véritable nouveauté, puisque cette mesure vise précisément à assurer la continuité de la fonction sociale de l’école et de la mission des professeurs[19], tout en permettant à l’élève de s’engager dans un processus réflexif sur son acte. Le texte indique : « les mesures de responsabilisation (sont des) sanctions de nature à éviter un processus de déscolarisation tout en permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime éventuelle que de la communauté éducative » (p. 2).
Sa mise en œuvre est détaillée (p. 5-7). Elle « consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle peut se dérouler au sein de l’établissement. » Cependant, « dans l’hypothèse où elle n’est pas effectuée dans l’établissement mais au sein d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’État, l’accord de l’élève et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de l’élève ne peut l’exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l’établissement » (p. 5). Cette mesure étant basée sur le volontariat parce qu’elle n’est pas à proprement parler d’intérêt scolaire, des échanges auront donc lieu entre le chef d’établissement et les parents des élèves mineurs. Bien que délicats à conduire, ils peuvent néanmoins être l’occasion d’un véritable dialogue à finalité éducative. On peut faire l’hypothèse que l’une des causes possible d’incompréhension tiendra à des divergences d’interprétation de la « dignité » de certaines tâches jugées dégradantes par des familles, mais qui pourraient entrer dans le cadre des mesures de responsabilisation : ramassage de papiers dans la cour, nettoyage de murs tagués, balayage du réfectoire…, par exemple. Les bases de l’échange à propos de la mise en œuvre de la mesure s’appuieront sur le régime juridique qu’indique le texte :
Régime juridique de la mesure de responsabilisation (p. 5-7)
– Durée maximale de 20 heures.
– Adéquation de la mesure à l’âge de l’élève et à ses capacités. Toute activité ou tâche susceptible de porter atteinte à la santé et à la dignité de l’élève est interdite.
– Signature préalable d’une convention de partenariat en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement. Cette convention entre l’établissement et l’organisme d’accueil doit avoir été autorisée par le conseil d’administration préalablement à l’exécution de la mesure. Elle permet de délimiter les responsabilités de l’établissement par les limites fixées et qu’il dispose d’une garantie juridique sur le travail effectué par l’élève.
– Accord de l’élève et de son représentant légal s’il est mineur, sur les modalités de réalisation de la mesure à l’extérieur de l’établissement.
– Contrôle du chef d’établissement sur le contenu des activités ou tâches réalisées par l’élève afin de s’assurer que la nature et les objectifs de la mesure de responsabilisation sont conformes à l’objectif éducatif assigné à celle-ci. La portée symbolique et éducative de la démarche doit primer sur le souci de la réparation matérielle du dommage causé aux biens ou du préjudice causé à un autre élève.
– Engagement écrit de l’élève à la réaliser.
– Retrait de la mention de la sanction initialement prononcée du dossier administratif de l’élève, lorsque celui-ci a respecté son engagement. Seule la mesure alternative à la sanction y figure.
– En cas de refus d’accomplir la mesure proposée, la sanction initialement proposée et son inscription dans le dossier administratif de l’élève deviennent exécutoires.
3. La création d’une commission éducative dans chaque établissement
La sous-partie indiquant en quoi consiste cette commission éducative est incluse dans la partie III du texte, qui comprend les mesures de prévention (« confiscation d’un objet dangereux (…), engagement d’un élève sur des objectifs précis en terme de comportement (…) (qui) donne lieu à la rédaction d’un document signé par l’élève », p. 15) et d’accompagnement (p. 16). Arrêtons-nous un instant sur celles-ci.
Conformément à l’esprit général de la circulaire, les mesures d’accompagnement des sanctions ont pour finalités de « garantir la continuité de la scolarité de l’élève dans l’hypothèse où sa scolarité est interrompue » (p. 14). L’objectif consiste explicitement à permettre la poursuite du travail scolaire, afin d’éviter la survenue du décrochage chez des élèves pouvant connaître des difficultés de comportement (« prévenir tout risque d’échec scolaire et d’aggravation d’une situation souvent difficile à vivre pour l’élève et sa famille » et « préparer la réintégration de l’élève », p. 16). Prévues au règlement intérieur, ces mesures doivent être mises en place en cas de sanction d’exclusion temporaire de la classe, et « il est vivement recommandé qu’il en soit de même en cas d’exclusion temporaire de l’établissement ». La circulaire met alors l’accent sur le rôle de l’équipe éducative dans la mise en place et le suivi de ces mesures, sous la responsabilité du chef d’établissement qui dispose là d’une base légale pour la réunir. Ainsi, « il appartient au chef d’établissement de veiller à ce que l’équipe éducative prenne toute disposition pour que cette période d’exclusion soit utilement employée afin d’éviter un retard préjudiciable au déroulement de la scolarité (thèmes de cours à travailler conformes aux programmes officiels ; devoirs à remettre à échéance fixe, etc.). Quant à l’élève, présent dans l’établissement pendant le temps scolaire en cas d’exclusion de classe, il « doit pouvoir rencontrer un membre de l’équipe éducative afin d’être placé en position de responsabilité »[20].
La commission éducative est d’abord présentée (p. 15) comme une instance de régulation, de conciliation et de médiation, sauf si une procédure disciplinaire a déjà été engagée (puisque sa réunion n’est pas un préalable à l’engagement de celle-ci).
Sa composition« est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite au règlement intérieur », mais c’est le chef d’établissement qui en désigne les membres et la préside (ou en son absence, l’adjoint qu’il aura désigné). « Elle comprend au moins un représentant des parents d’élèves[21] et des personnels de l’établissement dont au moins un professeur ». De plus, elle « peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l’élève, y compris un élève victime de l’agissement de ses camarades ». Observons qu’à l’inverse du conseil de discipline, cette commission ne comporte aucun représentant des élèves « de droit », même si l’extrait ci-dessus laisse ouverte la possibilité que le chef d’établissement y invite des élèves. Par contre, « chacun de ses membres est soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance ».
La commission éducative a deux missions principales. 1. « La recherche d’une réponse éducative personnalisée » chez l’élève « dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires ». Elle s’inscrit dans la perspective d’une pratique de sanction éducative, puisqu’ « elle doit amener les élèves (…) à s’interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui ». Le texte insiste sur la nécessité d’engager un dialogue précoce avec les parents de l’élève mineur concerné. 2. « Elle est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. À ce titre, elle peut participer, en lien avec les personnels de santé et sociaux de l’établissement, à la mise en place d’une politique claire de prévention, d’intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les discriminations ». Ici, la commission éducative semble en partie empiéter sur les prérogatives des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté[22].
L’examen de ses compétences situe clairement la commission éducative comme une alternative à la sanction, par la recherche d’un engagement de l’élève sur « des objectifs précis et évaluables en termes de comportement et de travail scolaire ». Ici, l’engagement peut être « oral ou écrit, signé ou non » et il n’est pas « soumis à sanction au plan juridique ». Ceci peut vouloir dire que si l’engagement de l’élève s’apparente à un « marché », il ne doit pas relever d’un chantage qui s’exercerait sur lui. L’établissement a cependant un devoir de « mise en place d’un suivi de l’élève par un référent ». Plus généralement, la commission éducative « assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions ». Cette importante compétence devrait constituer l’objet principal de ses travaux. Quant aux parents, ils disposent de droits d’informations (« le représentant légal est informé de la tenue de la commission, entendu et associé ») et de « rencontre » d’un responsable de l’établissement. Remarquons enfin que dispositif est ouvert, permet l’adaptation et l’inventivité, puisque « le règlement intérieur de l’établissement peut reconnaître à la commission éducative des compétences complémentaires ».
Nouvelles mesures applicables dès la rentrée scolaire 2011 (p.18)
« Sans qu’une modification du règlement intérieur ne soit nécessaire, aucune exclusion temporaire de plus de huit jours de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ne pourra être prononcée. La sanction d’exclusion temporaire de la classe s’applique.
La mesure de responsabilisation pourra être mise en place dès la rentrée scolaire si elle est exécutée au sein de l’établissement. En revanche, son exécution à l’extérieur de l’établissement ne pourra être décidée par les autorités disciplinaires qu’après autorisation du conseil d’administration, donnée au chef d’établissement, de signer des conventions selon le modèle prévu par arrêté ».
Enfin, « Dès la rentrée scolaire (…), le processus de modification du règlement intérieur doit être initié (…) notamment (…) la mise en place des mesures de responsabilisation et le fonctionnement de la commission éducative ».
Un changement majeur dans les prérogatives du chef d’établissement
Cette circulaire serait une indiscutable avancée si un point ne venait semer la confusion dans sa cohérence d’ensemble. Dès son préambule, elle affirme le caractère automatique (c’est-à-dire « obligatoire ») de l’engagement d’une procédure disciplinaire en cas de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou en cas d’acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un élève[23]. Il en est de même s’agissant de la saisine automatique du conseil de discipline en cas de violence physique à l’égard d’un membre du personnel (p. 1). Désormais, le chef d’établissement sera dans l’obligation de se soumettre à cette procédure. Dans le cas contraire, c’est-à-dire 1. si un membre du personnel (se considérant comme victime de violence verbale ou d’un acte grave) ou si un élève (s’estimant victime d’un acte grave) jugent qu’il aurait dû engager une procédure disciplinaire ; ou 2. si un membre du personnel (notamment un professeur) se considérant comme victime de violence physique juge qu’il aurait dû saisir le conseil de discipline, le chef d’établissement encourt une procédure disciplinaire interne pour faute professionnelle, qui peut déboucher sur une sanction de sa hiérarchie[24].
Ces modifications contredisent la philosophie générale de la circulaire sur plusieurs aspects.
Remarquons tout d’abord que si le chef d’établissement doit engager une procédure disciplinaire ou saisir le conseil de discipline dans les situations précitées, ces démarches ne préjugent en rien du fait qu’il y aura ou non sanction. Cependant, « le principe d’individualisation de la réponse disciplinaire » peut sembler fragilisé. Le rédacteur ne s’y trompe pas, lorsqu’il estime nécessaire de rappeler qu’il demeure (p. 1-2).
Ensuite, ces dispositions contreviennent à l’usage d’appréciation de la gravité de la situation par le chef d’établissement, qui avait cours jusque-là. On perçoit bien l’analogie de ces mesures avec des modifications récentes du code pénal instaurant une automaticité des peines (voire des « peines plancher ») et limitant le pouvoir d’appréciation du juge, même si répétons-le, la sanction n’est jamais certaine. Il reste ici que le pouvoir d’appréciation des situations violentes ou graves par le chef d’établissement se trouve de fait lui aussi amoindri, au profit de celui des personnels[25] ou des familles d’élèves victimes, sans trancher pour autant la question d’une définition indiscutable de la violence verbale, physique ou de l’acte grave. C’est d’ailleurs impossible, car la violence comporte une dimension irréductiblement subjective, mais aussi culturelle et idéologique[26]. Ces mesures font mine de régler définitivement les questions de définition des faits et du pouvoir d’appréciation de leur gravité à la place des protagonistes, alors que dans une société régie par des valeurs démocratiques comme la nôtre, celles-ci doivent pouvoir donner lieu, dans une certaine mesure, à des débats contradictoires prenant en compte des faits singuliers situés dans leur contexte. Quelques incidents qui se sont produits dans des établissements depuis la rentrée et dont nous avons eu connaissance donnent un aperçu des difficultés qui attendent les personnels de direction. Ainsi, cette collégienne faisant l’objet d’un conseil de discipline après avoir bousculée une assistante d’éducation qui, devant le portail du collège à quelques mètres de la sortie, réclamait qu’elle lui donne immédiatement son téléphone mobile. Traitant cet incident banal en apparence, le principal (nouvellement nommé dans l’établissement), après s’être informé des circonstances de l’altercation et échangé avec plusieurs personnels (dont l’assistante d’éducation victime, le CPE et l’assistante sociale), avait convoqué l’élève et lui avait infligé une sanction d’exclusion temporaire de la classe d’une journée, mais il n’avait pas jugé opportun de réunir un conseil de discipline au vu des informations dont il disposait. Quelques jours plus tard, suite à des pressions exercées par des professeurs se référant la nouvelle circulaire, le principal finit par convoquer un conseil de discipline. Celui-ci décida de deux journées supplémentaires d’exclusion temporaire de la classe assorties d’un travail scolaire. Le revirement du principal fût très mal perçu par les camarades de l’élève mais aussi par plusieurs personnels, qu’il divisa en créant un trouble important dans le collège. L’un d’eux nous appris qu’au moment où l’assistante d’éducation insistait pour lui confisquer son téléphone, l’élève parlait à son père, emprisonné à l’étranger, qu’elle n’avait pu joindre depuis plusieurs mois. Celui-ci lui avait téléphoné et ne pouvait lui parler que quelques minutes.
Un troisième point concerne la variété des usages de la saisine du conseil de discipline. En effet, il peut être saisi en cas de harcèlement entre élèves (actes de faible gravité mais répétés), sans aboutir nécessairement (automatiquement) à l’exclusion (p. 2). Nous avons là un type de fait (le harcèlement entre élèves) jugé peu grave et qui déroge donc logiquement à l’automaticité de la saisine du conseil de discipline. Dans ce cas, la réunion de la commission éducative apparaît suffisante. À moins que le harcèlement entre élèves ne soit un acte d’une extrême gravité, comme lorsqu’un élève devient le « souffre-douleur » de quelques autres. Dans ce cas alors, pourquoi n’entre-t-il pas dans la catégorie des faits devant faire l’objet d’une saisine obligatoire du conseil de discipline ? Ce raisonnement pas l’absurde ne fait que démontrer l’impossibilité de se passer du pouvoir d’appréciation des acteurs en position de juger une situation et de la nécessité du débat contradictoire.
Toujours à propos du conseil de discipline et préalablement à sa saisine, le texte recommande encore au chef d’établissement, d’une part, de s’entourer « de l’avis de l’équipe pédagogique et éducative pour rechercher la réponse la mieux adaptée » (p. 11), et d’autre part, de ne pas hésiter à le réunir « en dehors des cas où cette formalité est obligatoire », c’est-à-dire dans des cas où la sanction encourue n’est pas l’exclusion définitive[27]. L’objectif est d’offrir « un cadre solennel permettant à l’élève comme à ses parents de prendre pleinement conscience de la portée des actes reprochés » (p. 7). Ainsi dans l’incident évoqué ci-dessus, s’il s’agit de ritualiser une parole qui revient sur la transgression et ses conséquences, demande, écoute, explique ce qu’on refuse, nous sommes bien selon Eirick Prairat dans la pratique d’une sanction éducative[28]. Si par contre une logique du spectaculaire ou de la dissuasion l’emporte, nous basculons dans l’illusion d’une efficacité supposée de la sanction exemplaire, alors qu’avec la sanction éducative, « Il ne s’agit pas de faire voir mais de donner à penser »[29]. En outre, il est étonnant que le conseil de discipline soit qualifié de « formalité » par le rédacteur, comme s’il préjugeait d’une décision qui n’est jamais sûre dans un sens du meilleur comme du pire. Il nous semble essentiel d’indiquer qu’un conseil de discipline n’est jamais une formalité pour l’élève mis en cause et pour son établissement, pas plus que pour ceux qui l’accusent ou qui doivent juger son acte.
Une dernière remarque concerne l’écart de traitement entre l’adulte victime (automatiquement concerné par la saisine du conseil de discipline en cas de violence physique) et le jeune victime (où l’on n’évoque que la notion d’ « acte grave » en l’associant à l’engagement d’une procédure disciplinaire, sans mentionner de violence physique ou de conseil de discipline). Du côté des élèves comme des parents, il n’est pas certain que cette différence d’approche de l’adulte victime et du jeune victime donne l’image d’une institution scolaire agissant avec équité et justice. Il en serait de même si seule la parole d’un personnel se disant victime était prise en compte pour décider d’une sanction disciplinaire dans un établissement, alors que ce personnel peut être à l’origine du déclenchement d’une violence verbale ou physique d’un élève. Il ne s’agit nullement d’excuser l’acte de l’élève pas plus que d’accabler le personnel concerné, mais d’indiquer que les causes du sentiment d’injustice peuvent résulter d’une difficulté des personnels à se positionner et à agir en professionnel, souvent par manque de formation à la prévention de ces situations, voire de formation tout court[30]. Dans certains cas aussi, c’est l’existence de dysfonctionnements entre les différents adultes de l’établissement qui permet de comprendre les causes de certains passages à l’acte.
Un grand merci à Jean-Pierre Obin pour sa lecture minutieuse et experte du texte, ses remarques et ses précieux conseils qui l’ont enrichi.
[1] Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, Bulletin Officiel spécial n° 8 du 13 juillet 2000. Le texte distinguait punitions scolaires et sanctions disciplinaires d’une part, introduisait quatre principes fondamentaux du droit qui régissent les institutions judiciaires dans tout pays démocratique d’autre part : légalité des fautes et des sanctions, contradictoire, individualisation, proportionnalité.
[2] Merle, P. (2005). L’élève humilié. L’école, un espace de non-droit ? Paris : PUF.
[3] Bulletin Officiel spécial n° 6 du 25 août 2011 – Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions. À noter que les circulaires n° 97-085 du 27 mars 1997 relative aux mesures alternatives au conseil de discipline, n° 2000-105 modifiée du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté et n° 2004-176 du 19 octobre 2004 sont abrogées.
[4] Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré, Journal Officiel, 26 juin 2011, texte 15. Décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré et les établissements d’Etat relevant du ministère de l’éducation nationale, Journal Officiel, 26 juin 2011, texte 16. Au plan juridique, c’est le décret qui a valeur réglementaire. La circulaire commente le décret, en tenant notamment compte de difficultés nées de l’application des textes antérieurs et de la jurisprudence, en anticipant certaines difficultés d’application.
[5] Sur cette notion, voir Obin, J.-P. (1999). La sanction éducative (pp. 1-5). Site de Jean-Pierre Obin [En ligne]. http://www.jpobin.com/pdf[…]
[6] La notion de sanction éducative a été développée et diffusée par Eirick Prairat : Prairat, E. (1997). La sanction. Petites méditations à l’usage des éducateurs. Paris : L’Harmattan ; (2001). Sanction et socialisation, idées, résultats et problèmes. Paris : PUF ; (2003). La sanction en éducation. Paris : PUF (Que sais-je ?). Pour sa part, Jean-Pierre Obin préfère parler « des conditions éducatives de l’administration de la sanction » (Obin, J.-P. (2007). La vie scolaire, l’éducation et la pédagogie (pp. 1-7). Site de Jean-Pierre Obin [En ligne]. http://www.jpobin.com/FichiersPDF27090[…]). Voir aussi Obin, 1999.
[7] La circulaire n° 97-085 du 27 mars 1997 relative aux mesures alternatives au conseil de discipline, mentionnait la possibilité d’instaurer une commission « destinée à favoriser le dialogue avec l’élève et à faciliter l’adoption d’une mesure éducative personnalisée ».
[8] Souligné par nous.
[9] Voir Café Pédagogique du 1er octobre 2010.
[10] Observatoire international de la violence à l’école pour UNICEF France (mars 2011). À l’école des enfants heureux… enfin presque. Une enquête de victimation et climat scolaire auprès des élèves du cycle 3 d’écoles élémentaires [En ligne]. http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_FRANCE_[…]
Voir également : http://www.education.gouv.fr/cid57417/la-lutte-con[…]
[11] La juridicisation consiste à rapprocher les textes réglementaires de l’Éducation nationale des principes généraux du droit.
[12] « En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l’élève doit être motivée, sous peine d’être irrégulière. Concrètement, cette obligation légale est respectée si la notification de la sanction est accompagnée des motifs écrits, clairs et précis, de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les mentions des voies et délais de recours (voir en annexe) contre les sanctions prononcées, soit par le chef d’établissement, soit par le conseil de discipline, doivent toujours figurer sur la décision susceptible de faire l’objet d’un recours, à peine d’inopposabilité des délais de forclusion » (p. 13).
[13] Voir cet ouvrage récent rédigé par une avocate : Piau, V. (2011). Les droits de l’élève. À l’école, au collège, au lycée. Paris : François Bourin Éditeur.
[14] Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011, publiée au Bulletin Officiel spécial n° 6 du 25 août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement.
[15] « Le chef d’établissement et l’équipe éducative doivent rechercher, en application de l’article R. 511-12 du code de l’Éducation, toute mesure utile de nature éducative. Il peut s’agir de mesures ponctuelles prises à l’initiative du chef d’établissement » (p. 14).
[16] « S’il n’apparaît pas scandaleux « qu’une punition (puisse) être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple perturbe le fonctionnement de la classe », à condition de savoir si la taille du groupe peut s’étendre jusqu’à l’ensemble de la classe, la possibilité offerte « par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, (…) (de) donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves » relève bien de l’introduction – et non d’un retour comme cela a été souvent dit dans la presse – de la punition collective dans les textes réglementaires des établissements » (Robbes, B. (2004, 11 novembre). L’autorité après la circulaire « Fillon » : question de sens et de faire (pp. 1-6). Site du CRAP Cahiers pédagogiques [En ligne]. http://www.cahiers-pedagogiq[…]).
[17] Plus généralement, c’est l’usage de la notation pour sanctionner un comportement (par exemple, le retrait de points à un devoir) qui est inappropriée.
[18] Remarque faite par Jean-Pierre Obin lors de nos échanges.
[19] « Instruire les jeunes qui lui sont confiés, (…) contribuer à leur éducation et (…) leur assurer une formation en vue de leur insertion sociale et professionnelle » (circulaire n° 97-123 du 23 mai 1997).
[20] Le texte rappelle l’existence de mesures d’accompagnement spécifiques : dispositifs relais ; établissements de réinsertion scolaire ; mesures élaborées en partenariat avec d’autres services (services sociaux, éducatifs et de santé de proximité, programmes de réussite éducative).
[21] Il est précisé qu’il est souhaitable que le parent d’élève soit un représentant élu.
[22] Circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006, relative au comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
[23] Les faits concernés sont précisés : « harcèlement d’un camarade ou d’un membre du personnel de l’établissement, dégradations volontaires de biens leur appartenant, tentative d’incendie, introduction d’armes ou d’objet dangereux, racket, violences sexuelles, etc. » (p. 10).
[24] Loi Le Pors du 13 juillet 1983.
[25] Ce que confirment les réactions satisfaites de certaines organisations syndicales.
[26] Pain, J. (2000). La violence institutionnelle ? Aller plus loin dans la question sociale (pp. 133-155). In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 24,1, Bruxelles : De Bœck, p. 136.
[27] « La réunion du conseil de discipline ne doit plus être réservée aux cas pour lesquels une exclusion définitive est envisagée » (p. 7).
[28] Prairat, 2003, p. 87.
[29] Ibid, p. 86.
[30] Robbes, B. (2011, mars-avril). Quelle formation pour les enseignants ? Cahiers pédagogiques, 488, 43-45.