L’Affectation
En période de réunion des Commissions administratives paritaires académiques et de prononcé des affectations intra-académiques, il semble intéressant de revenir sur les diverses formes d’affectation qu’un enseignant peut se voir attribué dans le cadre de son statut de professeur. Vous noterez qu’il ne s’agit là que des affectations sans détachement, mise à disposition, placement en position hors cadre ou délégation.
1) L’affectation sur poste fixe
C’est l’affectation la plus courante et la plus confortable, sur le plan administratif et personnel s’entend.
Dans cette situation, vous devenez titulaire de votre poste et seule une demande de mutation de votre part, une mutation d’office par mesure disciplinaire ou une mesure de carte scolaire, c’est-à-dire la réorganisation du service public de l’enseignement, peut avoir pour conséquence de vous affecter ailleurs.
2) L’affectation en tant que Titulaire sur Zone de Remplacement
Elle est prononcée à votre demande ou à la demande de l‘Administration lors du mouvement intra académique. L’affectation dans la résidence administrative se fait impérativement lors de la CAPA intra-académique, l’affectation dans le ou les établissements ou s’exercera le service pouvant se faire après.
Contrairement à ce que beaucoup de professeurs dans cette situation croient, il n’y a pas de statut de Titulaire sur Zone de Remplacement parce qu’il n’y a pas de corps de T.Z.R. Par conséquent, c’est le statut de votre corps, et lui seul, qui définit vos droits et obligations.
En revanche, il y a le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré :
Article 1 Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant.
(…)
Article 4 Les personnels mentionnés à l’article 1er assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l’exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps.
Article 5 Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l’application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
Les professeurs des écoles rattachés aux brigades départementales et aux zones d’intervention localisées étant affectés sur des zones de remplacement à l’intérieur d’un département, aucun décret ne prévoit de façon explicite les dispositions qui leurs sont applicables. Les dispositions du décret précité ne seront donc qu’une référence purement indicative.
Un titulaire sur zone de remplacement est donc affecté sur une zone de remplacement et dans un établissement de rattachement, appelé résidence administrative. Puis en fonction des besoins de remplacement, il est affecté en cours d’année dans d’autres établissements pour y effectuer son service.
La résidence administrative de Titulaire sur Zone de Remplacement est celle fixée lors de la première affectation sur la zone de remplacement. Elle ne peut donc varier année après année en fonction de l’établissement dans lequel vous effectuez votre service exercé, sauf si vous faites des vœux de mutation.
Cette précision est très importante puisqu’elle détermine vos droits à ISSR, à frais de déplacement ou à prise en charge des frais de changement de résidence. Or, sans changement de résidence administrative, la perspective pour l’Administration d’avoir à régler ces frais ou ces indemnités l’invitera vraisemblablement à éviter de vous muter d’un établissement à un autre pour l’exercice de votre service, ce qui sera un certain gage de stabilité.
Quelles que soient les circonstances, n’acceptez pas que cette résidence administrative soit modifiée après la Commission Administrative Paritaire Académique ou après votre arrêté d’affectation. En effet, tous les projets de mutation devant être soumis à la CAPA, l’absence de respect de cette formalité est une cause de nullité de l’affectation. Néanmoins, si cela est quand même le cas, négociez ce changement avec l’Administration en obtenant une réduction de service ou tout autre modalité d’exercice du service à votre convenance.
Au début de l’année scolaire ou en cours d’année, le Recteur vous affecte pour tout ou partie de votre service, dans un établissement pour y remplacer un collègue. A ce propos, le remplacement d’un autre collègue dans le même établissement et la même discipline sera un nouveau remplacement. Cette précision est elle aussi importante puisqu’elle détermine à nouveau le versement de l’ISSR (voir plus loin).
Malheureusement, cet établissement d’exercice peut être situé dans une zone de remplacement limitrophe à celle dans laquelle vous avez été affecté. Or de nos jours, la plupart des zones de remplacement couvre un département. De ce fait, vous pouvez fort bien vous retrouver affecté sur plusieurs départements au cours d’une même année.
Enfin, si aucun remplacement ne vous est proposé, vous pouvez être amené à effectuer des activités de nature pédagogique dans votre établissement de rattachement administratif ou des activités d’adjoint technique au chef des travaux.
Attention : si aucune affectation ne vous est attribuée, ou si aucun service ne vous est fixé, n’attendez pas sans réagir. Interrogez votre Chef de service et votre supérieur hiérarchique par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception sur le contenu de votre service ou sur votre affectation. Cela vous évitera une retenue de tout ou partie de votre traitement pour service non fait, même si l’erreur provient de l’Administration ou d’un supérieur hiérarchique.
Les zones de remplacement sont aujourd’hui, pour bon nombre, départementales. C’est pourquoi, vous pourrez être amené à remplacer dans un autre département. Si c’est le cas et que vous souhaitez changer votre résidence personnelle de département, vous pourrez obtenir le remboursement de vos frais de déménagement.
Si vous êtes amené à enseigner sur deux établissements de deux communes différentes, votre service devra être diminué d’une heure.
Le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 accorde au titulaire sur zone de remplacement, une Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement (ISSR) pour tout nouveau remplacement en dehors de son établissement de rattachement.
Article 1 Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :
_ les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d’intervention localisées ;
_ les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou d’orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé.
Article 2 L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.
Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité.
L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré.
Par conséquent, si un remplacement débute un des deux jours de rentrée scolaire (professeurs ou élève) et couvre toute l’année scolaire, vous n’aurez pas droit à cette Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement (ISSR). Mais au-delà de ces deux jours, le versement de l’ISSR vous sera acquis.
Cela étant, l’Administration cherche à limiter le paiement de cette indemnité en faisant signer un arrêté d’affectation antidaté au TZR. Refusez catégoriquement et signez ce document et les procès verbaux d’installation à la date du jour ou ils vous sont présentés puisque, non seulement c’est illégal, mais, de plus, vous y perdrez financièrement.
L’ISSR n’est pas versée durant les vacances scolaires ni durant les congés maladie. Mais, elle est versée tous les jours du remplacement de sa date de début à sa date de fin. Cela étant, une fois encore, cette disposition est fixée par une circulaire et non par un texte réglementaire. Elle est donc d’application variable…
Si l’ISSR ne vous est pas versée parce que votre affectation est prononcée à l’année, vous pouvez tout de même prétendre au remboursement de vos frais de déplacement entre ces deux établissements ou entre votre résidence privée et ces établissements.
Attention : vous ne pouvez prétendre au remboursement de vos frais de déplacement entre deux établissements si l’un est votre résidence administrative et l’autre est situé sur la commune de votre résidence familiale. Il en sera de même si les deux établissement sont situés sur la même commune.
Si vous êtes amené à enseigner sur deux établissements de deux communes différentes, votre service devra être diminué d’une heure. Mais cette diminution du temps de service pourra être sans effet si l’on vous paie, sans qu’elle soit effectuée, l’heure supplémentaire auquel tout professeur peut être statutairement astreint.
Quelle que soit votre affectation, un service ou un complément de service hors formation initiale ne peut vous être imposé sans votre accord.
3) L’affectation en formation continue
La loi de finances autorise chaque année la création d’emplois, appelés postes gagés, au titre de la formation continue sur les ressources obtenues en application de la loi no71-575 du 16 juillet 1971.
Les postes ainsi crées sont pourvus selon les modalités habituelles c’est à dire, la nomination, après mise au mouvement de ce poste gagé, d’un enseignant titulaire qui est alors placé dans une situation administrative strictement semblable à celle de tous ses collègues du même corps, ou la nomination d’un maître-auxiliaire, voire d’un contractuel, si l’emploi n’a pu être pourvu par un titulaire.
Elle permet au professeur titulaire de contourner, en partie, les règles de mutation tout en conservant l’intégralité des avantages de son corps d’origine. En effet, ce sont les le Présidents de GRETA ou les Directeur de CFA qui recrutent pour leurs structures. Dès lors, il leur suffit de demander la création d’un poste gagé affecté, de le faire affecter à leur structure puis de demander à l’administration de bien vouloir vous muter sur ce même poste budgétaire.
Bien évidement, cette possibilité ne vous sera ouverte que si vous vous trouvez dans une matière excédentaire dans laquelle il sera facile de vous remplacer.
Cela étant, accepter un poste gagé aura pour conséquence de vous faire perdre votre affectation actuelle tandis que sa suppression vous fera obligatoirement participer au mouvement intra académique.
Les missions du professeur participant aux actions de formation sont fixées par le décret n°91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale
Article 2 Les activités de formation continue assurées par les personnels enseignants peuvent comprendre:
a) Des activités d’enseignement incluant les mêmes charges que les activités d’enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l’évaluation et la validation des acquis des stagiaires;
b) Des activités liées notamment à l’élaboration de projet de formation et à l’accompagnement des formations; ces activités sont définies par le Ministre chargé de l’éducation.
Ainsi, un professeur affecté en formation continue peut exercer d’autres activités que celle d’enseignant.
Article 3 Lorsque les personnels enseignants interviennent à temps complet au titre de la formation continue, la durée de leur service annuel se détermine en multipliant le nombre de semaines de l’année scolaire par le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l’enseignant
Les heures d’enseignement assurées au titre de la formation continue mentionnée au a de l’article 2 du présent décret comptent pour leur durée effective.
Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l’article 2 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d’un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire du corps auquel appartient l’enseignant et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique.
C’est la grande différence avec la formation initiale dans laquelle votre emploi du temps est fixe chaque semaine de l’année scolaire. En formation continue, on commence par calculer le nombre d’heures que vous devrez faire dans l’année. Pour cela on multiplie les 36 semaines de l’année scolaire par le nombre d’heures de votre statut (15, 18, 20 ou 26), puis on déduit chaque semaine le nombre d’heures faites de ce total. Bien sur, vous devrez, en principe, terminer l’année scolaire en ayant effectué l’intégralité des heures dues.
De plus, votre service hebdomadaire sera fluctuant. Ainsi vous pourrez, par exemple, avoir à faire 24 heures hebdomadaires durant deux mois puis seulement 12 heures hebdomadaires les deux mois suivants.
Quant au coefficient de pondération, il résulte de la division des 39 heures hebdomadaires par les 15, 18, 20, 26 heures de service hebdomadaire.
Article 4 Lorsque les personnels enseignants interviennent en service mixte, comprenant des activités de formation initiale et des activités de formation continue, les activités de formation continue sont décomptées, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 3 ci-dessus, dans le maximum de service hebdomadaire que les intéressés sont tenus de fournir. A cet effet, le nombre global d’heures effectuées en formation continue est divisé par le nombre de semaines de l’année scolaire.
Pour les personnels enseignants chargés de fonctions autres que d’enseignement, les heures mentionnées au deuxième alinéa de l’article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d’un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l’exercice de leurs fonctions non enseignantes et le maximum de service hebdomadaire d’enseignement de leur corps d’origine.
Pour les personnels visés à l’alinéa ci-dessus, les heures mentionnées au troisième alinéa de l’article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d’un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l’exercice de leurs fonctions non enseignantes et la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique.
Si le premier alinéa est simple à comprendre, le deuxième mérite une explication.
Pour cela , prenons le cas d’un professeur certifié qui effectue un service hebdomadaire de 12 heures d’enseignement. Pour calculer le complément qu’il devra effectué en coordination (par exemple), il faut faire le calcul suivant :
Durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique / obligation hebdomadaire de service d’un certifié : 39 h / 18 h = 2.16
12 h d’enseignement x 2.16 = 25.92 h d’équivalence, arrondis à 26
39 h hebdomadaires – 26 h d’équivalence = 13 h de coordination.
Votre service hebdomadaire au GRETA sera donc de 12 heures d’enseignement plus 13 heures de coordination.
Article 5 Le service des enseignants en formation continue peut se répartir sur une période plus longue que l’année scolaire et se dérouler à un rythme hebdomadaire modulé en fonction des besoins du service. Toutefois, la durée hebdomadaire de ce service ne peut excéder la durée maximale de service d’enseignement hebdomadaire du corps majorée d’un tiers et, en tout état de cause, être supérieure à vingt-huit heures d’enseignement hebdomadaire.
L’autorité administrative responsable établit un service prévisionnel en début de chaque trimestre. Elle procède à des ajustements trimestriels et annuel au vu des services accomplis.
C’est la grande différence avec l’enseignement en formation initiale. Au GRETA il n’y a plus de vacances scolaires telles que définies par l’année scolaire en formation initiale. De plus, vous pouvez être amené à enseigner jusqu’à 20, 24, 26.5 voire 28 heures par semaines selon votre statut (maxima de service statutaire de 15, 18, 20 et 26 heures/semaine)
4) L’affectation en tant que Chef des travaux
C’est une possibilité qui est offerte aux professeurs de lycée professionnel, aux professeurs certifiés et aux professeurs agrégés sur leur demande.
Les fonctions de Chef de travaux consistent à assurer, sous l’autorité directe du Chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en œuvre pour ces enseignements, à savoir:
· Coordonner la définition des projets techniques et leur réalisation, la gestion et l’utilisation pédagogiques des locaux et des matériels, ainsi que les services des enseignants et leurs activités communes ou interdisciplinaires.
· Coordonner l’organisation des stages en entreprise et des formations fondées sur l’alternance en relation avec les entreprises et leurs responsabilités.
· Conseiller le Chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques.
· Participer aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises, au choix et à l’achat des équipements pédagogiques, à l’information sur l’évolution des technologies et des professions, à la conception du plan de formation des personnels de l’établissement, ainsi qu’à la mise en conformité des locaux et des matériels pédagogiques par rapport aux normes d’hygiène et de sécurité.
· Assurer, en fonction des nécessités du service et de la structure pédagogique de l’établissement, des séquences d’enseignement régulières ou ponctuelles devant des élèves, participer à des actions de formation en direction de jeunes ou d’adultes dans le cadre du GRETA ou encore de personnels de l’Education nationale.
Les professeurs sélectionnés pour exercer les fonctions de Chef de travaux sont nommés dans un premier temps pour la durée d’une année scolaire. A l’issue de cette première année, destinée à permettre l’adaptation aux nouvelles fonctions, le maintien dans les fonctions est subordonné à l’accord du Recteur de l’académie dont relève le professeur, sur proposition des membres des corps d’inspection de la spécialité
La formation qu’ils reçoivent, d’une durée globale de 28 semaines, se répartit en deux grandes périodes de 7 semaines de regroupement et 21 semaines de travaux sur le terrain.
Les professeurs qui exercent ces fonctions sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Les Chefs de travaux bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 40 points d’indice majoré et d’une indemnité de responsabilité qui comporte trois taux.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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