Ce mois-ci, puisque c’est la pĂ©riode, nous allons nous intĂ©resser aux modalitĂ©s de reclassement des professeurs stagiaires.
Lors de votre prise de fonction en tant que stagiaire, les services gestionnaire ne connaissent pas votre parcours professionnel et ne peuvent donc pas vous reclasser immédiatement.
C’est pourquoi, vous ĂŞtes tout d’abord classĂ© au 1er Ă©chelon de la grille indiciaire de votre corps puis reclassĂ© au cours de l’annĂ©e en fonction de votre expĂ©rience professionnelle passĂ©e sauf si vous Ă©tiez dĂ©jĂ titulaire d’un un corps de la fonction publique. En effet, dans ce dernier cas, l’indice attachĂ© Ă l’Ă©chelon auquel vous serez classĂ© au 1er septembre de l’annĂ©e de votre stage ne pourra ĂŞtre infĂ©rieur Ă celui que vous possĂ©diez dans votre ancien emploi.
D’une manière gĂ©nĂ©rale, le reclassement des enseignants est calculĂ© en application des dispositions du dĂ©cret n°51-1423 du 5 dĂ©cembre 1951 et des dĂ©crets statutaires particuliers Ă chaque corps.
Attention : Le reclassement diffère selon le concours que vous avez obtenu et le corps que vous intégrez et les diplômes dont vous avez fait état pour présenter le concours. Par conséquent, vérifiez bien cela avant de vous lancer dans un recours administratif.
I) Dispositions générales
* En application de l’article L 63 du code du service nationale, le service militaire est pris en compte pour sa durĂ©e totale dans le reclassement et n’est pas cĹ“fficientĂ© :
* La durĂ©e pendant laquelle vous avez touchĂ© l’allocation IUFM, l’allocation d’annĂ©e prĂ©paratoire Ă l’Institut Universitaire de Formation des MaĂ®tres ou l’allocation d’Institut Universitaire de Formation des MaĂ®tres est reprise au 1/3 de sa durĂ©e.
* La durĂ©e passĂ©e en cycle prĂ©paratoire au concours externe en qualitĂ© d’Ă©lève professeur est reprise pour une annĂ©e.
* Le temps passĂ© en cycle prĂ©paratoire par les Ă©lèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualitĂ© d’agent non titulaire, est assimilĂ©, dans la limite de deux ans, Ă une pĂ©riode de service effectif dans la catĂ©gorie d’agent non titulaire Ă laquelle les intĂ©ressĂ©s appartenaient lors de leur admission au cycle prĂ©paratoire.
Lorsque l’application des articles 11-2 Ă 11-4 du dĂ©cret n°51-1423 du 5 dĂ©cembre 1951 aboutit Ă classer les fonctionnaires intĂ©ressĂ©s Ă un Ă©chelon dotĂ© d’un indice infĂ©rieur Ă celui qu’ils dĂ©tenaient dans leur grade prĂ©cĂ©dent, ceux-ci conservent, Ă titre personnel, le bĂ©nĂ©fice de leur indice antĂ©rieur jusqu’au jour oĂą ils bĂ©nĂ©ficient dans leur nouveau corps d’un indice au moins Ă©gal.
Le reliquat de jours restant après classement Ă un Ă©chelon est conservĂ© pour le calcul de votre promotion d’Ă©chelon suivante.
II) Les services d’enseignement
A) Les agents publics
Ce sont les dispositions de l’article 8 du dĂ©cret n°51-1423 du 5 dĂ©cembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit ĂŞtre dĂ©terminĂ©e l’anciennetĂ© du personnel nommĂ© dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’Ă©ducation nationale, qui sont appliquĂ©es.
Sont repris pour leur durée totale mais au prorata de la quotité de service :
* Les services dans un corps enseignant de la fonction publique de catégorie A.
* Les services accomplis en qualitĂ© de professeur, de lecteur ou d’assistant dans un Ă©tablissement d’enseignement Ă l’Ă©tranger après avis du Ministre des Affaires Ă©trangères et de la commission administrative paritaire compĂ©tente.
* Les services de maître auxiliaire
Les coefficients qui sont utilisé pour tous les reclassements sont les suivants :
* MaĂ®tre Auxiliaire III, assistants d’Ă©ducation, M.I. et S.E. : coefficient 100.
* M.A. II et adjoint d’enseignement : coefficient 115
* Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel et M.A. I : coefficient 135
* Professeur bi-admissibles Ă l’agrĂ©gation : coefficient 145
* Professeurs agrégés : coefficient 175
Pour calculer le nombre de jours Ă retenir pour le reclassement dans le nouveau corps, l’anciennetĂ© de service est donc multipliĂ©e par le coefficient attachĂ© Ă l’ancienne fonction divisĂ© par le coefficient attachĂ© au corps dans lequel on est reclassĂ©.
Pour un maĂ®tre auxiliaire de catĂ©gorie II avec 4 annĂ©es d’activitĂ© dans cette fonction, le calcul sera donc le suivant : 4 annĂ©es (de 360 jours) x 115 (MA II) / 135 (professeur certifiĂ©) = 3 ans, 4 mois, et 27 jours, soit un reclassement au 3ème Ă©chelon
B) Les agents non titulaires de l’Etat
Les dispositions applicables au reclassement des agents prĂ©cĂ©demment non titulaires de l’Etat sont fixĂ©es par l’article 11-5 du dĂ©cret n°51-1423.
* Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catĂ©gorie A sont retenus pour la moitiĂ© de leur durĂ©e jusqu’Ă douze ans et Ă raison des trois quarts au-delĂ de douze ans
* Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catĂ©gorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières annĂ©es ; ils sont pris en compte Ă raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et Ă raison de neuf seizièmes pour l’anciennetĂ© acquise au-delĂ de seize ans ;
* Les services accomplis dans un emploi du niveau des catĂ©gories C et D sont retenus Ă raison de six seizièmes pour l’anciennetĂ© acquise au-delĂ de dix ans.
* Les agents non titulaires de l’État qui ont occupĂ© antĂ©rieurement des emplois d’un niveau infĂ©rieur Ă celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalitĂ© de leur anciennetĂ© de service soit prise en compte dans les conditions fixĂ©es ci-dessus pour l’emploi du niveau infĂ©rieur.
* Les services pris en compte doivent avoir Ă©tĂ© accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions infĂ©rieure Ă trois mois, si cette interruption est imputable Ă l’agent, ou infĂ©rieure Ă un an dans le cas contraire.
Attention : Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de vous placer dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de votre classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans votre ancien emploi.
En pratique, cette disposition fait que l’indice, et donc l’Ă©chelon, auquel vous serez reclassĂ© ne pourra ĂŞtre que l’indice immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui que vous dĂ©teniez en tant que contractuel, et ce, quelque soit votre anciennetĂ©.
C’est pourquoi, si comme nombre de contractuels votre indice nouveau majorĂ© Ă©tait de 380, vous serez reclassĂ© au mieux au troisième Ă©chelon de la classe normale, soit Ă l’indice 395.
Cela Ă©tant, ces dispositions ne s’appliquent que si vous vous ĂŞtes prĂ©valu de cette durĂ©e de service de non titulaire pour passer un concours interne. En effet, si vous avez passĂ© un concours externe en ne vous prĂ©valant pas de cette durĂ©e de service mais plutĂ´t de vos annĂ©es de pratique professionnelle, de vos diplĂ´mes ou de votre statut de cadre, les dispositions de cet article ne vous seront pas appliquĂ©es.
Attention : Les dispositions de l’article 11-5 ne sont pas applicables aux professeurs de lycĂ©e professionnel qui ont justifiĂ© d’annĂ©es de pratique professionnelle pour se prĂ©senter au concours externe (3° et 4° de l’article 6 du dĂ©cret n°92-1189). En effet, si la durĂ©e totale des annĂ©es d’activitĂ©s professionnelles, tous statuts confondus, de ces PLP est supĂ©rieur Ă cinq ans, leur reclassement sera effectuĂ© sur la base de l’article 7 du dĂ©cret prĂ©citĂ©.
C) Les services d’enseignement dans le privĂ©
A nouveau, les dispositions du décret n°51-1423 sont applicables :
* Les services effectifs d’enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durĂ©e ;
* Les services effectifs d’enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durĂ©e, puis rĂ©visĂ©s le cas Ă©chĂ©ant en fonction des coefficients caractĂ©ristiques ;
* Les services effectifs d’enseignement et de direction accomplis dans les Ă©tablissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalitĂ© de leur durĂ©e, puis rĂ©visĂ©s dans les mĂŞmes conditions qu’au paragraphe ci-dessus.
Sachant que les coefficients dont il est ici question sont ceux prĂ©cĂ©demment listĂ©s, et que le coefficient retenu pour les fonctions d’origine est celui qui est attachĂ© Ă l’Ă©chelle indiciaire qui sert de rĂ©fĂ©rence au traitement des personnels de l’enseignement privĂ©.
1) Dans le privé sous contrat
Les services d’enseignement dans un Ă©tablissement privĂ© sous contrat sont repris pour leur durĂ©e totale puis coefficientĂ©s (coefficients prĂ©citĂ©s).
2) dans le privé hors-contrat
Les services d’enseignement dans un Ă©tablissement privĂ© hors contrat sont repris pour les deux tiers de leur durĂ©e puis sont coefficientĂ©s (coefficients prĂ©citĂ©s).
III) L’activitĂ© professionnelle antĂ©rieure autre que celle d’enseignant
A) les agents publics
A nouveau, les dispositions du décret n°51-1423
1) Les fonctionnaires de catégorie A
Le reclassement se fait Ă l’Ă©chelon de la classe normale du nouveau corps comportant un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu dans le corps d’origine avec conservation de l’anciennetĂ© dans l’Ă©chelon.
2) Les fonctionnaires de catégorie B
L’anciennetĂ© de service dans le nouveau corps est dĂ©comptĂ©e de la façon suivante :
* Les cinq premières années sont comptés pour zéro ;
* Les sept suivantes sont retenues pour moitié ;
* Les annĂ©es au-delĂ de douze ans d’anciennetĂ© sont retenues aux trois quarts.
3) Les fonctionnaires de catégorie C
L’anciennetĂ© de service dans le nouveau corps est dĂ©comptĂ©e de la façon suivante :
* Les douze premières années sont prise en compte au 8/12ème ;
* Les années suivantes sont prises en compte au 7/12ème ;
B) Les activités professionnelles dans le privée
1) Les professeurs chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques
L’anciennetĂ© professionnelle dans le secteur privĂ© des professeurs titulaires du CAPET et du CAPLP (en application des dispositions de leur statut est prise en compte dans l’anciennetĂ© pour l’avancement d’Ă©chelon, Ă raison des deux tiers de sa durĂ©e Ă partir de la date Ă laquelle les intĂ©ressĂ©s ont atteint l’âge de vingt ans.
2) Le cas particulier des anciens cadres
Les candidats qui se sont prĂ©sentĂ©s au concours externe ou interne en invoquant leur qualitĂ© de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, et en justifiant de cinq annĂ©es de pratique professionnelle effectuĂ©es en cette qualitĂ©, sont reclassĂ©s Ă un Ă©chelon dĂ©terminĂ© en prenant en compte les seules annĂ©es d’activitĂ© professionnelle en qualitĂ© de cadre.
3) Le cas particulier du troisième concours
Les candidats qui se sont prĂ©sentĂ©s au troisième concours en justifiant de l’exercice, pendant une durĂ©e de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activitĂ©s professionnelles pendant une durĂ©e de quatre ans au moins au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de clĂ´ture des inscription audit concours ou d’une ou de plusieurs activitĂ©s professionnelles dans le domaine de l’Ă©ducation ou de la formation, et d’un titre ou diplĂ´me sanctionnant un cycle d’Ă©tudes post-secondaires d’au moins trois annĂ©es bĂ©nĂ©ficient, sur leur demande, d’une bonification d’anciennetĂ© d’une durĂ©e :
* D’un an, lorsque la durĂ©e de ces activitĂ©s professionnelles est infĂ©rieure Ă six ans ;
* De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ;
* De trois ans, lorsqu’elle est de neuf ans et plus.
Sachant que vous avez le choix entre :
* Cette bonification et la prise en compte de l’anciennetĂ© acquise au titre des services antĂ©rieurs, en application des dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent article si vous aviez prĂ©cĂ©demment la qualitĂ© de fonctionnaire ou d’agent non titulaire ;
* Cette bonification et la prise en compte des annĂ©es d’activitĂ© professionnelle accomplies avant votre nomination comme stagiaire conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 7.
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux Ă©ditions ESF
Sur cet ouvrage :
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