Ce mois-ci, puisque c’est la période, nous allons nous intéresser aux modalités de reclassement des professeurs stagiaires.
Lors de votre prise de fonction en tant que stagiaire, les services gestionnaire ne connaissent pas votre parcours professionnel et ne peuvent donc pas vous reclasser immédiatement.
C’est pourquoi, vous êtes tout d’abord classé au 1er échelon de la grille indiciaire de votre corps puis reclassé au cours de l’année en fonction de votre expérience professionnelle passée sauf si vous étiez déjà titulaire d’un un corps de la fonction publique. En effet, dans ce dernier cas, l’indice attaché à l’échelon auquel vous serez classé au 1er septembre de l’année de votre stage ne pourra être inférieur à celui que vous possédiez dans votre ancien emploi.
D’une manière générale, le reclassement des enseignants est calculé en application des dispositions du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 et des décrets statutaires particuliers à chaque corps.
Attention : Le reclassement diffère selon le concours que vous avez obtenu et le corps que vous intégrez et les diplômes dont vous avez fait état pour présenter le concours. Par conséquent, vérifiez bien cela avant de vous lancer dans un recours administratif.
I) Dispositions générales
* En application de l’article L 63 du code du service nationale, le service militaire est pris en compte pour sa durée totale dans le reclassement et n’est pas cœfficienté :
* La durée pendant laquelle vous avez touché l’allocation IUFM, l’allocation d’année préparatoire à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres ou l’allocation d’Institut Universitaire de Formation des Maîtres est reprise au 1/3 de sa durée.
* La durée passée en cycle préparatoire au concours externe en qualité d’élève professeur est reprise pour une année.
* Le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d’agent non titulaire, est assimilé, dans la limite de deux ans, à une période de service effectif dans la catégorie d’agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.
Lorsque l’application des articles 11-2 à 11-4 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice au moins égal.
Le reliquat de jours restant après classement à un échelon est conservé pour le calcul de votre promotion d’échelon suivante.
II) Les services d’enseignement
A) Les agents publics
Ce sont les dispositions de l’article 8 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui sont appliquées.
Sont repris pour leur durée totale mais au prorata de la quotité de service :
* Les services dans un corps enseignant de la fonction publique de catégorie A.
* Les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d’assistant dans un établissement d’enseignement à l’étranger après avis du Ministre des Affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente.
* Les services de maître auxiliaire
Les coefficients qui sont utilisé pour tous les reclassements sont les suivants :
* Maître Auxiliaire III, assistants d’éducation, M.I. et S.E. : coefficient 100.
* M.A. II et adjoint d’enseignement : coefficient 115
* Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel et M.A. I : coefficient 135
* Professeur bi-admissibles à l’agrégation : coefficient 145
* Professeurs agrégés : coefficient 175
Pour calculer le nombre de jours à retenir pour le reclassement dans le nouveau corps, l’ancienneté de service est donc multipliée par le coefficient attaché à l’ancienne fonction divisé par le coefficient attaché au corps dans lequel on est reclassé.
Pour un maître auxiliaire de catégorie II avec 4 années d’activité dans cette fonction, le calcul sera donc le suivant : 4 années (de 360 jours) x 115 (MA II) / 135 (professeur certifié) = 3 ans, 4 mois, et 27 jours, soit un reclassement au 3ème échelon
B) Les agents non titulaires de l’Etat
Les dispositions applicables au reclassement des agents précédemment non titulaires de l’Etat sont fixées par l’article 11-5 du décret n°51-1423.
* Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus pour la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans
* Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus pour ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
* Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de dix ans.
* Les agents non titulaires de l’État qui ont occupé antérieurement des emplois d’un niveau inférieur à celui qu’ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l’emploi du niveau inférieur.
* Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est imputable à l’agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Attention : Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de vous placer dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de votre classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans votre ancien emploi.
En pratique, cette disposition fait que l’indice, et donc l’échelon, auquel vous serez reclassé ne pourra être que l’indice immédiatement supérieur à celui que vous déteniez en tant que contractuel, et ce, quelque soit votre ancienneté.
C’est pourquoi, si comme nombre de contractuels votre indice nouveau majoré était de 380, vous serez reclassé au mieux au troisième échelon de la classe normale, soit à l’indice 395.
Cela étant, ces dispositions ne s’appliquent que si vous vous êtes prévalu de cette durée de service de non titulaire pour passer un concours interne. En effet, si vous avez passé un concours externe en ne vous prévalant pas de cette durée de service mais plutôt de vos années de pratique professionnelle, de vos diplômes ou de votre statut de cadre, les dispositions de cet article ne vous seront pas appliquées.
Attention : Les dispositions de l’article 11-5 ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel qui ont justifié d’années de pratique professionnelle pour se présenter au concours externe (3° et 4° de l’article 6 du décret n°92-1189). En effet, si la durée totale des années d’activités professionnelles, tous statuts confondus, de ces PLP est supérieur à cinq ans, leur reclassement sera effectué sur la base de l’article 7 du décret précité.
C) Les services d’enseignement dans le privé
A nouveau, les dispositions du décret n°51-1423 sont applicables :
* Les services effectifs d’enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ;
* Les services effectifs d’enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques ;
* Les services effectifs d’enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu’au paragraphe ci-dessus.
Sachant que les coefficients dont il est ici question sont ceux précédemment listés, et que le coefficient retenu pour les fonctions d’origine est celui qui est attaché à l’échelle indiciaire qui sert de référence au traitement des personnels de l’enseignement privé.
1) Dans le privé sous contrat
Les services d’enseignement dans un établissement privé sous contrat sont repris pour leur durée totale puis coefficientés (coefficients précités).
2) dans le privé hors-contrat
Les services d’enseignement dans un établissement privé hors contrat sont repris pour les deux tiers de leur durée puis sont coefficientés (coefficients précités).
III) L’activité professionnelle antérieure autre que celle d’enseignant
A) les agents publics
A nouveau, les dispositions du décret n°51-1423
1) Les fonctionnaires de catégorie A
Le reclassement se fait à l’échelon de la classe normale du nouveau corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon.
2) Les fonctionnaires de catégorie B
L’ancienneté de service dans le nouveau corps est décomptée de la façon suivante :
* Les cinq premières années sont comptés pour zéro ;
* Les sept suivantes sont retenues pour moitié ;
* Les années au-delà de douze ans d’ancienneté sont retenues aux trois quarts.
3) Les fonctionnaires de catégorie C
L’ancienneté de service dans le nouveau corps est décomptée de la façon suivante :
* Les douze premières années sont prise en compte au 8/12ème ;
* Les années suivantes sont prises en compte au 7/12ème ;
B) Les activités professionnelles dans le privée
1) Les professeurs chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques
L’ancienneté professionnelle dans le secteur privé des professeurs titulaires du CAPET et du CAPLP (en application des dispositions de leur statut est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de sa durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans.
2) Le cas particulier des anciens cadres
Les candidats qui se sont présentés au concours externe ou interne en invoquant leur qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, et en justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité, sont reclassés à un échelon déterminé en prenant en compte les seules années d’activité professionnelle en qualité de cadre.
3) Le cas particulier du troisième concours
Les candidats qui se sont présentés au troisième concours en justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des inscription audit concours ou d’une ou de plusieurs activités professionnelles dans le domaine de l’éducation ou de la formation, et d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins trois années bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée :
* D’un an, lorsque la durée de ces activités professionnelles est inférieure à six ans ;
* De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ;
* De trois ans, lorsqu’elle est de neuf ans et plus.
Sachant que vous avez le choix entre :
* Cette bonification et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article si vous aviez précédemment la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire ;
* Cette bonification et la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant votre nomination comme stagiaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7.
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
Sur cet ouvrage :
http://cafepedagogique.net/lexpres[…]
Pour commander :