L’actualité juridique ayant été peu fournie au cours des quelques dernières semaines, ce qui n’en doutons pas ne durera pas, Noël et le nouvel an devant nous apporter leurs lots de décrets et d’arrêtés Ministériels, la rubrique juridique va se concentrer ce mois-ci sur le principe de laïcité appliqué aux professeurs et sur la longue, très longue, question d’un lecteur.
Les vacances vont être les bienvenues…
Le principe de laïcité de l’enseignement public
Le décembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête de deux jeunes Françaises de confession musulmanes qui se plaignait de la violation par la France de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Rappelons les faits : Deux jeunes filles du collège de Flers, dans l’Orne refusent d’enlever leur foulard islamique en cours d’éducation physique malgré les demandes répétées du professeur qui juge ce port incompatible avec la pratique sportive. Elles proposent de remplacer le foulard par un bonnet mais s’abstiennent de participation activement aux séances. Le conseil de discipline du collège prononce donc leur exclusion définitive pour non-respect de l’obligation d’assiduité. Cette décision est confirmée par le Recteur d’académie puis par l’ensemble les divers degrés des juridictions administratives Françaises saisies, Conseil d’Etat compris. Elles saisissent donc la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) au motif de la violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la France.
Si dans leur arrêt, les Juges de la CEDH ont considéré que le port d’un signe religieux à l’école n’était pas incompatible en soi avec le principe de laïcité, ils ont précisé que les autorités devaient veiller « avec une grande vigilance » à ce que « la manifestation de croyances religieuses dans un établissement scolaire » ne se transforme pas en « acte ostentatoire », source de « pression » et « d’exclusion ». Et la Cour de constater que « Tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité ».
Puis les Juges ont ensuite considéré que « la limitation du droit des requérantes à manifester leurs convictions religieuses avait pour finalité de préserver la laïcité au sein de l’établissement scolaire » et que « Face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public », les convictions religieuses des requérantes avaient bien été prises en compte par les autorités françaises. D’autant que la décision d’expulsion n’avait pas été prise au motif de leur religion, comme les requérantes le soutenaient, mais résultait de leur « refus de se conformer aux règles appliquées dans l’enceinte scolaire » dont elles avaient connaissance.
Et la Cour de conclure à la non-violation de l’article 9 par la France ce qui conforte la position prise par les diverses Juridictions Française sur ce point depuis déjà quelques années.
En effet, dans un arrêt en date du 5 décembre 2007 (n° 295671) le Conseil d’Etat avait considéré « qu’aux termes de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issu de l’article 1er de la loi du 15 mars 2004 : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève ;
Qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par celle-ci en permanence et qu’elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d’y renoncer, la cour administrative d’appel de Nancy a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, déduire de ces constatations que Mlle A avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l’interdiction posée par la loi ; »
Considérant, en deuxième lieu, que la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement scolaire prononcée à l’encontre de Mlle A résulte de son refus de respecter l’interdiction édictée à l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation ; que cette interdiction ne méconnaît pas les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors qu’elle ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics ; qu’ainsi, cette sanction ne saurait par elle-même méconnaître ces stipulations ; qu’il s’ensuit que la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la sanction attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; »
Ainsi donc, sont interdits aux élèves des écoles, collèges et lycées publics :
· les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse
· les signes ou tenues dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève
Mais qu’en est-il pour les enseignants ?
Et bien, dans un avis rendu le 3 mai 2000 (n° 217017 ), le Conseil d’Etat a considéré qu’« il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience, ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci ;
Que si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; Il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu’ils sont ou non chargés de fonctions d’enseignement ;
Qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations ;
Et que les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l’administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté ; […] »
Ce qui est, je crois, suffisamment clair pour se passer de commentaires…
On m’écrit…
Un lecteur à l’évidence quelque peu agacé par la situation dans son département m’a récemment écrit pour me poser trois questions.
Je n’arrive pas à trouver une adresse mail correspondant au rédacteur de la rubrique juridique, Laurent Piau. Je souhaite que vous lui transmettiez la question suivante.
A la lecture de votre dernière rubrique et plus précisément de votre réponse à une collègue au sujet de la suppression des RASED, j’ai bien compris qu’une circulaire, même ministérielle, n’avait pas de valeur juridique.
Il se trouve que dans mon département – la Seine et Marne, pour ne pas le nommer – l’inspecteur d’académie semble prendre l’habitude de « pondre » des circulaires qui, à mon sens, interprètent fallacieusement les textes officiels. Trois exemples me viennent à l’esprit :
Question n°1 : L’arrêté du 4-11-2005 paru au JO du 17-11-2005 et au BOEN n°43 du 24-11-2005 et portant sur la Journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l’éducation nationale précise que « Sa date est déterminée dans le premier degré par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres » (cf. BO joint).
Or en Seine et Marne, l’IA diffuse chaque année une circulaire imposant les dates de deux matinées (mercredis ou samedis) correspondant à cette journée de solidarité (cf. dernière circulaire jointe). Dans mon école, mes collègues et moi souhaitons choisir en accord avec notre IEN la date : nous sommes toujours présents à l’école le ou les premiers jours des vacances d’été et nous voulons donc voir reconnaître ce temps de travail à travers la journée de solidarité.
Réponse : L’article premier de l’arrêté Ministériel du 4 novembre 2005 dispose « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 placés sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale la journée de solidarité prévue à l’article L 212-16 du code du travail est fixée ainsi qu’il suit :
1o Pour les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation : Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L 401-1 du code de l’éducation et, dans les établissements publics locaux d’enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d’objectif prévu par l’article L 421-4 du code de l’éducation ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Sa date est déterminée dans le premier degré par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres et dans le second degré, par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques.
2o Pour les autres personnels, la journée de solidarité prend la forme d’une journée ou d’une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l’autorité responsable de l’organisation du service après consultation des personnels concernés. »
Cet arrêté ministériel, qui a une valeur normative s’imposant à l’Inspecteur d’Académie, prévoit donc un processus décisionnel (la consultation du conseil des maîtres) et un décideur (l’Inspecteur de l’éducation nationale)
La circulaire de l’Inspecteur d’Académie en date du 22 février 2008 était ainsi rédigée :
(…) les personnels enseignants doivent en contrepartie assurer 6 heures de service en présentiel à répartir sur 2 demi journées selon le calendrier suivant :
· pour les écoles fonctionnant le samedi : mercredi 16 avril 2008 matin et mercredi 14 mai 2008 matin
· pour les écoles fonctionnant le mercredi : samedi 12 avril 2008 matin et samedi 17 mai 2008 matin
(…)
Or, dans le cas qui nous occupe, les conseils des maîtres des diverses écoles du département ne semblent pas avoir été consultés et c’est l’Inspecteur d’académie qui a décidé unilatéralement des dates de service en présentiel pour l’ensemble des écoles du département.
Cette circulaire qui fixe les dates de service en présentiel pour la journée de solidarité ne respecte donc pas les dispositions prévues par le décret ministériel et est donc de ce fait annulable devant la juridiction administrative.
Cela étant, cela ne saurait en aucun cas dispenser les professeurs des écoles du département de participer à ces ½ journées de service, la retenue d’un 1/30ème par ½ journée d’absence pour service non fait étant elle parfaitement justifiée d’un point de vue juridique.
Je terminerai en précisant qu’il ne me semble pas possible de prendre ces deux demi-journées après la fin de l’année scolaire. En effet, les seules obligations de service que vous avez après cette date sont les participations aux examens. D’autre part, sans ordre de mission, vous n’êtes pas couvert en cas d’accident du travail quand vous vous rendez sur votre lieu de travail après la fin de l’année scolaire. Prudence donc.
Question n°2 : Le décret n° 2007-632 du 27-4-2007 paru au JO du 29-4-2007 et au BOEN n°20 du 17-5-2007 et portant sur l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation dit dans son Article 7 que « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie »
Dans sa circulaire, l’IA du 77 restreint aux seuls travailleurs handicapés l’accès à ce dispositif. Une de mes collègues enseignante du premier degré, atteinte de sclérose en plaque qui ne veut pas solliciter la MDPH mais qui aurait bien besoin d’un jour de récupération par semaine pour se remettre de sa chimiothérapie hebdomadaire n’a donc pas pu obtenir l’aménagement de son poste de travail cette année après avoir été obligée de travailler à temps partiel les années précédentes.
Réponse : Tout d’abord un conseil : un texte retrouvé dans un Bulletin Officiel (BO) peut, entre temps, avoir été mis à jour ou abrogé. Vérifiez donc que le texte auquel vous vous référez est toujours en vigueur et que sa rédaction n’a pas évoluée. Pour cela, recherchez-le sur www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do et choisissez version en vigueur
Le décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation dispose
Article 1 Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret.
Article 4 L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article 1er dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.
Article 7 L‘aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.
La circulaire de l’Inspecteur d’Académie que vous m’avez transmise est ainsi rédigée : Un allègement de service ne peut être justifié que par une situation exceptionnellement grave diminuant les capacités professionnelles d’un enseignant momentanément ou durablement. Dans ce cas, la reconnaissance du handicap provoqué par l’altération de l’état de santé nécessite que l’enseignant ait sollicité auparavant la reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la MDPH.
La circulaire de l’Inspecteur d’Académie lie donc explicitement l’allègement de service au fait que l’enseignant ait sollicité auparavant la reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la MDPH.
Or, le décret ne mentionne nullement cette condition de handicap.
La circulaire en cause introduit donc une condition non prévue par le décret précité et pourrait, de ce fait, se voir annulée par le tribunal administratif au motif de son caractère impératif/réglementaire.
Cela étant, il faut noter l’utilisation récurrente du verbe pouvoir dans la rédaction du décret. L’octroi de l’allègement d’horaire est donc une possibilité et non un droit.
De ce fait, le tribunal administratif pourrait considérer que l’Inspecteur d’académie conditionne l’octroi de cette possibilité d’allègement de service à la gravité de l’affection, gravité qui pourrait, entre autre, être reconnue par la qualité de travailleur handicapé.
C’est pourquoi, c’est seulement dans le cas où l’état de santé d’un fonctionnaire justifierait manifestement un allègement de service que la contestation devant le tribunal administratif du rejet, par l’Inspecteur d’Académie, de cette demande au seul motif de l’absence de reconnaissance du statut de travailleur handicapé connaîtrait une issue favorable.
Question n°3 : Tout récemment, l’IA s’est encore fendu d’une circulaire sur le « recensement des personnes ayant participé au mouvement de contestation » (sic) qui modifie les habitudes en usage lors des « enquêtes grève ». Encore une fois, elle me semble aller contre la législation. Qu’en pensez-vous ? Quels recours avons-nous face à de tels agissements ?
Réponse : la rédaction de cette circulaire est effectivement… euh… comment dire… inhabituelle (?) et peut agacer.
Cela étant, bien qu’elle soit critiquable dans la forme, cette circulaire, dont vous m’avez envoyé une copie, ne l’est pas sur le fond parce qu’elle ne fait que rappeler des principes de droit et leur application.
Quant au tableau qui y est joint et dont voici un extrait pour nos lecteurs…
IDENTITE DES ENSEIGNANTS |
SITUATION DURANT LA JOURNEE DU 20/11/2008 |
VISA |
||||
Nom |
Prénom |
atteste sur l’honneur avoir été présent(e) le 20/11/2008 – répondre par OUI ou NON |
atteste sur l’honneur avoir été en absence régulière le 20/11/2008 * répondre par OUI ou NON |
atteste sur l’honneur avoir participé à une action de formation – répondre par OUI ou NON |
EMARGEMENT OBLIGATOIRE |
|
…il me semble discutable en ce sens que le droit positif ne permet pas à l’administration de recenser par un état collectif signé par les agents les absences de ces derniers. En effet, une telle procédure peut violer le droit des agents au respect de leur vie privé en portant à la connaissance de chaque signataire les positions de service des autres agents les jours de grève.
On rappellera, à ce propos, que le Conseil d’Etat a précisé que l’administration centrale est tenue de prendre en compte la déclaration individuelle d’un agent pour procéder à une retenue sur traitement (CE 15 décembre 1967, Kornprobst ; CE 31 mai 1974, Arcangeli)
Cela étant, au regard du droit de grève et du nécessaire recensement des grévistes, ce tableau me semble acceptable dans le sens où il permet de ne pas lister ouvertement les professeurs grévistes mais déduit d’une absence non mentionnée dans ce tableau la retenue d’un 1/30 de salaire pour absence injustifiée…ou fait de grève.
Dans le cas présent, la solution consisterait à faire remplir à chaque agent du service un formulaire individuel qui reprendrait les colonnes de ce tableau. Ainsi, la vie privée de chaque agent serait respectée et les éventuelles absences recensées.
Pour conclure, la rédaction des diverses circulaires que vous venez de me soumettre est effectivement discutable dans la forme et/ou peut présenter un caractère réglementaire/impératif pouvant entraîner leur annulation.
Si cela devait se reproduire, reportez vous au décret ou à la loi et comparez-les avec attention à la circulaire litigieuse.
Si vous constatez des différences patentes, exercez votre droit au recours gracieux ou hiérarchique et rappelez entre guillemets la rédaction du décret ou de la loi pour mieux souligner la rédaction litigieuse de la circulaire.
Si malgré ce recours, on vous refuse toujours un avantage prévu par un texte au motif d’une condition non prévue par ce texte, tourner vous vers la Juridiction administrative pour faire annuler cette décision.
A tous, bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.
Laurent Piau