Une circulaire peut-elle remplacer une loi ? Probablement pas. La circulaire publiée le 23 septembre signifiant un « partenariat renforcé » entre le ministère de la Justice et l’Education nationale ne remplacera pas la loi annulée par le Conseil constitutionnel le 13 août. Elle répond à sa façon aux interrogations qui se sont posées après l’affaire de Villefontaine.
La circulaire établit des référents justice dans les académies et des magistrats référents éducation nationale coté Justice. Le rôle des premiers est assez simple. Ils analysent les remontées d’incidents et vérifient les signalements de la cellule de recueil des informations préoccupantes en cas de danger pour un mineur ou du procureur si une infraction est constatée. Il recueillent aussi les informations transmises par l’autorité judiciaire. Ils n’ont pas accès au fichier Cassiopée qui enregistre les personnes mises en causes dans les affaires de justice.
La question de l’information sur les cas où des personnels d’éducation sont en cause dans des affaires de moeurs se pose donc coté justice quand l’infraction n’a pas été jugée. Et elle se heurte au respect de la présomption d’innocence. Selon la circulaire c’est donc le procureur de la République, et non le référent éducation nationale, qui appréciera s’il y a lieu de transmettre des informations dans les cas d’engagement de poursuites pour des affaires de violences volontaires, de pédopornographie ou des infractions de nature sexuelle ou encore quand il y a provocation à des actes de terrorisme. » Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 11 du code de procédure pénale, les informations transmises au stade des poursuites doivent être des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne mise en cause », rappelle la circulaire.
Cette information se base sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que « le secret de l’enquête et de l’instruction n’est pas opposable au ministère public qui, dans l’exercice des missions que la loi lui attribue, peut apprécier l’opportunité de communiquer à un tiers des informations issues d’une procédure en cours, dans le respect de la présomption d’innocence ».
C’est justement la question du signalement avant jugement que la loi prétendait régler. Les députés avaient débattu de la présomption d’innocence et construit une solution. La circulaire ne peut prétendre remplacer la loi.