Les congés pour raison de santé
L’hécatombe promise par la grippe H1N1 se faisant attendre, je vous propose de patienter en étudiant ce mois les modalités des divers congés maladie dans lesquels le fonctionnaire peut être placé ainsi que les attributions des divers comités et commissions.
A) Le congé de maladie ordinaire
C’est le congé accordé pour toute maladie qui ne relève pas du congé de longue maladie ou de longue durée.
Un congé de maladie ordinaire se demande par la transmission, à votre supérieur hiérarchique, des volets 2 et 3 de l’arrêt de travail (volets qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel) dans les 48 heures de son octroi.
Selon les relations que vous entretenez avec votre hiérarchie, vous transmettrez ces documents par courrier ordinaire, éventuellement doublé d’un fax, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous conserverez précieusement le volet n°1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite ou de tout examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l’obtention ou de la prorogation d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.
Durant ce congé de maladie ordinaire, vous pourrez faire l’objet d’un contrôle médical par un médecin agréé Ces contre-visites ont lieu à la demande de l’administration, pendant la durée du congé, pour vérifier que le congé accordé est justifié. Elles sont effectuées par les médecins agréés attachés à chaque administration de manière à assurer, autant que possible, les différents contrôles de l’agent malade par les mêmes médecins.
Si vous n’êtes pas présent lors de cette visite à votre domicile ou si vous ne vous présentez pas à la convocation au cabinet de ce praticien, l’Administration vous demandera de justifier de votre absence. Si cette dernière est injustifiée, votre traitement pourra être suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail.
Si un contrôle, une contre-visite ou une expertise démontrent votre aptitude à exercer vos fonctions, vous serez sommé de rejoindre votre poste sous menace de radiation des cadres en cas de refus. Vous pourrez éventuellement contester cette mesure par une visite médicale effectuée par un troisième médecin ou spécialiste.
Le fonctionnaire en congé pour raison de santé doit informer son administration de tout changement d’adresse même temporaire. Si vous résidez dans un autre département, le contrôle médical éventuel sera demandé au secrétariat du comité médical et de la commission de réforme de ce département ou au service du personnel de l’administration gestionnaire implantée dans ce département. Si vous transférez votre résidence à l’étranger le contrôle sera effectué par les médecins agréés par les Chefs de missions diplomatiques et consulaires.
Vos absences nécessitées par un traitement médical périodique peuvent, sur présentation d’un certificat médical, être imputées, au besoin par demi-journées, sur vos droits à congé ordinaire de maladie, à congé de longue maladie ou à congé de longue durée. Ainsi, il peut être dérogé à la règle selon laquelle les congés de longue maladie ou de longue durée ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois.
Vous pouvez aussi bénéficier, à votre demande, d’un congé annuel ou d’une période de disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une date compatible avec l’intérêt du service. Si vous désirez suivre cette cure en dehors des périodes de congés scolaire, il vous faudra obtenir l’accord de votre caisse primaire d’assurance maladie et un congé de maladie ordinaire. Cet accord vous sera éventuellement accordé après avis du médecin agréé, du comité médical départemental ou de la commission de réforme lorsqu’elle est prescrite médicalement et liée au traitement d’une maladie dûment constatée vous mettant dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n’est pas suivie dans les délais prescrits.
Durant ce congé de maladie ordinaire, votre traitement vous sera versé en totalité pendant trois mois puis à moitié durant les neufs mois suivants si la cause n’est pas un accident ou une maladie imputable au service.
Pour déterminer la quotité de traitement qui sera versée, le décompte du congé de maladie ordinaire est effectué selon « l’année de référence mobile ». Selon ce principe, toute demande de congé de maladie ordinaire déclenche une étude du total de congés de ce type qui vous a été accordé dans les douze derniers mois précédant cette dernière demande.
· Si ce total est inférieur à 91 jours, votre traitement vous sera versé en intégralité.
· Si ce total est supérieur à 91 jours, votre traitement vous sera versé à moitié.
Attention : L’année de référence (365 jours) est mobile pour chaque jour de congé de maladie ordinaire accordé et donc vous pouvez vous trouver dans la situation ou une partie seulement de ce congé vous sera indemnisé à plein traitement.
Certaines mutuelles peuvent cependant vous verser des compléments de traitement quand ce dernier n’est pas versé en totalité. Ainsi, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (M.G.E.N.) prévoit de verser un complément de traitement (non imposable jusqu’au 1er janvier 2010) jusqu’à concurrence de 77% de l’assiette moyenne quotidienne avant cotisations sociales utilisée pour le calcul de la cotisation (soit traitement + indemnités).
Enfin, sachez que le congé de maladie ordinaire, comme tous les autres congés de maladie, ne vous prive pas de vos droits à promotion d’échelon et de grade.
B) Le congé de longue maladie (C.L.M.)
Il est octroyé en application des dispositions de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pour les maladies dont la liste est fixée par l’arrêté du 14 mars 1986 :
Art 1 Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante :
1. Hémopathies graves.
2. Insuffisance respiratoire chronique grave.
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
4. Lèpre mutilante ou paralytique.
5. Maladies cardiaques et vasculaires : angine de poitrine invalidante ; infarctus myocardique ; suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ; complications invalidantes des artériopathies chroniques ; troubles du rythme et de la conduction invalidants ; cure pulmonaire postembolique ; insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).
6. Maladies du système nerveux : accidents vasculaires cérébraux ; processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ; syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ; syndromes cérébelleux chroniques ;
Sclérose en plaques ; myélopathies ; encéphalopathies subaiguës ou chroniques ; neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ; amyotrophies spinales progressives ; dystrophies musculaires progressives ; myasthénie.
7. Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité.
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation.
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
10. Maladies invalidantes de l’appareil digestif : maladie de Crohn ; recto-colite hémorragique ; pancréatites chroniques ; hépatites chroniques cirrhogènes.
11. Collagénoses diffuses, polymyosites.
12. Endocrinopathies invalidantes.
Article 2 Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : tuberculose ; maladies mentales ; affections cancéreuses ; poliomyélite antérieure aiguë ; déficit immunitaire grave et acquis.
Article 3 Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles premier et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le congé longue maladie est accordé par période de six mois renouvelables pendant 3 ans. Le traitement est versé en totalité pendant la première année et à moitié pendant les deux années suivantes selon le principe de l’année de référence mobile exposé au chapitre précédent.
La demande d’un congé longue maladie se fait en transmettant, sous enveloppe cachetée, un certificat médical de votre médecin par lequel il demande l’octroi de ce congé. Cette enveloppe cachetée à destination du seul comité médical départemental, est transmise avec un courrier de demande de congé longue maladie au comité médical qui décidera de la suite à y donner lors d’une de ses réunions mensuelle ou hebdomadaire. Vous serez informée directement de la décision du Comité Médical Départemental.
Il faut avoir repris son service pendant une année complète ou avoir travaillé l’équivalent d’une année pendant une période de congés longue maladie fractionnés de quatre ans pour pouvoir bénéficier d’un nouveau congé longue maladie.
Vous ne conserverez pas votre poste durant ce congé de longue maladie mais vous conserverez tous vos droits à mutation et à avancement.
Enfin, si, à l’expiration de ce congé de longue maladie, vous refusez, sans motif valable lié à votre état de santé, le ou les postes qui vous sont proposés, vous pourrez être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
C) Le congé de longue durée (C.L.D.)
Il est prévu par les dispositions du décret n°86-442 modifié du 14 mars1986 :
Article 29 Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions.
Article 30 Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des cinq affections énumérées à l’article 29 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.
L’administration accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.
Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
Article 31 Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée au titre de l’une des affections énumérées à l’article 29 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué.
Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l’article 29 ci-dessus.
Article 32 Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration.
L’avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l’administration dont relève l’agent intéressé.
Article 33 A l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.
Ainsi donc, le congé de longue durée est octroyé après un congé de longue maladie dans les cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis.
Il ne peut être accordé qu’une fois dans la carrière au titre de la même maladie.
Le traitement est versé en intégralité pendant trois ans puis à moitié pendant deux ans.
Notez que vous pouvez perdre votre poste quand vous êtes placé dans cette position de congé.
D) Le mi-temps thérapeutique
Après un congé de longue maladie ou de longue durée, l’Administration peut accorder un mi-temps thérapeutique au fonctionnaire titulaire qui est alors admis à reprendre l’exercice de ses fonctions à mi-temps tout en percevant l’intégralité de son traitement.
Cependant, l’administration doit, au préalable, recueillir l’avis favorable du comité médical ou de la commission de réforme à ce que vous exerciez un travail à mi-temps, soit parce que la reprise de ce travail à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de votre état de santé, soit parce vous devez faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec votre état de santé.
Après un congé de longue maladie ou de longue durée, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable une fois. Il ne peut être accordé que pour une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière par maladie ayant ouvert droit au congé de longue maladie ou de longue durée.
Après un congé pour accident de service, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable.
Ceci dit, dans toutes ces situations, le mi-temps thérapeutique cessera d’être appliqué dès lors qu’il ne répondra plus à l’une des deux préoccupations citées plus haut. Dans l’hypothèse où, après consolidation, il sera constaté que votre état de santé ne vous permet plus de reprendre votre travail à plein temps, vous avez la possibilité de demander à travailler à temps partiel.
E) Les comités et commissions
Le comité médical est une instance consultative, composée de médecins agréés désignés par l’administration, qui donne obligatoirement un avis sur :
· l’état de santé du fonctionnaire avant une prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs,
· l’octroi des congés de longue maladie et de longue durée,
· le renouvellement de ces congés, la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée,
· l’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité,
· la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement,
· le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire,
· tous les autres cas (rares) prévus par des textes réglementaires.
L’avis du comité médical ne lie pas l’administration, sauf dans le cas d’une reprise de fonction après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie, de reprise de fonction après une période de longue maladie ou de longue durée, de l’octroi d’une période de mi-temps thérapeutique.
Le comité médical supérieur est une instance consultative composée de médecins nommés par le Ministre chargé de la Santé. Le comité médical supérieur siège au ministère chargé de la Santé (direction générale de la Santé). Le comité médical supérieur assure sur le plan national une cohérence entre les avis rendus par les comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut général. Il constitue une instance consultative d’appel des avis rendus en premier ressort par les comités médicaux et sur les autres matières où un avis est prévu par des textes réglementaires. L’administration doit obligatoirement le consulter lorsque le comité médical compétent estime qu’il y a lieu d’accorder un congé de longue maladie à un fonctionnaire atteint d’une affection ne figurant pas sur la liste indicative et lorsque le bénéfice d’un congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire composée des médecins du comité médical, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Ses avis ne lient pas l’administration. Elle donne obligatoirement un avis sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie et sur l’état de santé, les infirmités ou le taux d’invalidité qui en découle avant que l’administration ne se prononce sur l’octroi, le renouvellement des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions (à l’exception du congé de ce type inférieur ou égal à quinze jours) ou la mise en disponibilité d’office à la suite de ces congés.
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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