Les résultats des mutations inter-académiques annoncés, nous allons, dans cette rubrique juridique du numéro 142, étudier les modalités de remboursement des frais de changement de résidence en métropole avant, le mois prochain, d’étudier celles des changements de résidence entre la métropole, les DOM et les COM, et la formule de calcul applicable.
Les modalités de remboursement des frais de changement de résidence sont prévues par le décret n°90-437 (modifié) du 28 mai 1990 qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
Article 4 Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :
1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ;
Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent ;
3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l’État et le magistrat ;
6° Membres de la famille : à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, le conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l’agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu’ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l’article 196 du code général des impôts, les ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire d’un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cela est suffisamment clair pour ne pas nécessiter d’explications supplémentaires. Cependant, une remarque : le fait que deux résidences soient évoquées implique que, contrairement à ce que certains Chefs d’établissements prétendent, la résidence privée de l’enseignant n’a pas à être obligatoirement sur la même commune que sa résidence administrative…
Article 17 Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l’affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté.
Le déménagement effectué à l’intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence :
a) Dans l’un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ;
b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l’agent ;
c) Dans le cas d’admission à la retraite de l’agent ;
d) Dans le cas de décès de l’agent.
Aucune indemnisation n’est due au titre du présent décret lorsque l’occupation ou la libération d’un logement concédé par nécessité absolue de service est imposée dans le cadre d’une opération immobilière de transfert ou de reconstruction.
Attention : Il s’agit seulement dans le cas présent de changements de résidence, de mutation, à l’intérieur du territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté, à la suite de l’entrée ou la sortie d’un logement concédé par nécessité absolue de service.
Article 18 Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par une mutation d’office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l’emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d’affectation fixée pour cet emploi ;
2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l’application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu’il est statutairement exigé, n’est pas assimilable à une candidature.
Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par le fonctionnaire, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l’article 19 du présent décret ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
b) Pour les magistrats, par une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ou à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ;
c) Pour l’agent de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l’État, prononcée dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les agents relevant de la fonction publique hospitalière accédant, dans les mêmes conditions, à un emploi de la fonction publique de l’État peuvent également bénéficier d’une indemnisation ;
4° Par une nomination :
a) À un emploi mentionné à l’article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) A un emploi conduisant à pension d’une administration de l’État qui est normalement pourvu par la voie du détachement prévu au 1° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;
5° Par une réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l’article 46 du décret du 14 mars 1986 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d’affectation n’ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Par une affectation, à l’issue de l’un des détachements prévus au 10° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, pour l’accomplissement d’une période de scolarité lorsqu’elle n’a pas lieu sur demande ou lorsqu’elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article, sous réserve qu’elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7° Par une affectation, à l’issue d’un congé de formation, prononcée dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 17 du décret du 14 juin 1985 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d’affectation n’ait pas lieu sur sa demande ;
8° Par l’accomplissement des obligations de mobilité prévues par un texte législatif ou réglementaire pour occuper un poste de même niveau ou pour accéder à un poste de niveau supérieur.
L’indemnité forfaitaire de changement de résidence est donc majorée de 20% si la mutation est imposée par le service ou une disposition réglementaire.
Article 19 Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu’il s’agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l’article 18 du présent décret.
Pour l’application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n’est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 18 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d’accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour.
Dans le cas de la première mutation d’un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d’agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n’est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l’État de son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’État, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des détachements prévus au 10° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours;
3° A une réintégration, au terme d’un détachement prévu au 2° du présent article ;
4° A une affectation sans changement de grade, à l’issue de l’un des détachements prévus au 10° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l’accomplissement d’une période de scolarité, lorsqu’elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l’article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;
7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un corps de la fonction publique de l’État, prononcé, suivant le cas, dans les conditions prévues, d’une part, au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et au deuxième alinéa de l’article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d’autre part, au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
8° A la réintégration au terme de l’un des détachements prévus au 7° du présent article ;
9° A une réintégration, à l’issue d’un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
10° A une réintégration, à l’expiration d’une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;
11° A une réintégration, à l’issue d’un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l’agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
12° A une affectation, à l’issue d’un congé de formation mentionné au 7° de l’article 18 du présent décret, lorsque l’agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l’agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article pour une mutation sur demande.
En revanche, l’indemnité forfaitaire de changement de résidence du fonctionnaire est minorée de 20% si la mutation est obtenue à la suite à une demande que vous avez formulée.
Article 20 L’agent contractuel a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d’affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 18 du présent décret pour certaines mutations des fonctionnaires ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans une résidence non recherchée par l’agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue
a) D’un congé de grave maladie mentionné à l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé;
b) D’un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé.
Soient des modalités un peu plus restrictives pour l’agent contractuel qui découlent de son statut de non titulaire.
En revanche l’article 21 dispose que l’agent contractuel a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, réduite de 20%, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l’article 24 du présent décret, limitée à 80% des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :
- A un changement d’affectation sur demande ;
- A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue d’un congé de grave maladie ou d‘un congé de formation
- A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l’issue de congés non rémunérés.
L’agent devant remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l’article 19.
Article 22 Les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d’une première nomination dans la fonction publique, d’une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d’un déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, d’une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens de l’article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1° de l’article 19 du présent décret. L’agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir, en cumul, la prime spéciale d’installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.
Aucune indemnisation n’est due au titre d’une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l’agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l’affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l’un des cas prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 du présent décret. L’agent peut être indemnisé, à l’expiration de la période de deux années précitée, sur la base des taux d’indemnités applicables à la fin de cette période.
Le deuxième alinéa est tout particulièrement intéressant pour les agents anciennement contractuels nommés à un premier emploi de fonctionnaire puisqu’ils peuvent prétendre à l’indemnité forfaitaire, même si elle est réduite de 20%.
Attention : il s’agit de la première affectation en tant que titulaire et non en tant que stagiaire.
Article 23 L’agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin.
L’agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin n’excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l’article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n’est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés, partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins disposant l’un et l’autre d’un droit propre à l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2° Des autres membres de la famille lorsqu’il apporte la preuve qu’ils vivent habituellement sous son toit.
L’agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s’ils l’accompagnent à son nouveau poste ou l’y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d’installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d’une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins.
Le traitement dont il est question pour l’appréciation des ressources personnelles ou totales prévues au 1°) a) et b) est celui soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340.
Article 24 La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :
1° La prise en charge du transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
2° L’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence fixée selon les distinctions établies par les articles 25 et 26 du présent décret.
La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative de l’agent.
Notez tout particulièrement le dernier alinéa de cet article : il s’agit bien de la distance entre les deux résidences administratives et non de celle entre les deux résidences familiales.
Article 25 L’agent à qui un logement meublé est fourni par l’administration dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel logement est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre chargé du budget.
Article 26 L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre chargé du budget.
Ainsi donc, le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus, à peine de forclusion, à compter de la date de son changement de résidence administrative.
Sachez que le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 26 peut être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative et le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative tout en étant effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.
Dans tous les cas, l’indemnité forfaitaire n’est définitivement acquise que si l’agent justifie, dans le délai d’un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l’indemnité l’ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale.
Si, dans ce délai, l’agent n’a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l’y ont pas rejoint, l’indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement.
La formule de calcul nécessitant quelques (longues) explications, nous l’étudierons en détail lors de la prochaine rubrique juridique (n°143).
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
Sur cet ouvrage :
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