La formation juridique des nouveaux entrants dans l’Education Nationale laissant quelque peu à désirer, nous allons consacrer la présente rubrique juridique ainsi que la suivante aux droits et obligations générales des fonctionnaires et, en partie, des agents publics, tels qu’ils sont définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui porte statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.
Vous noterez que cette loi est complétée par la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de L’État que nous parcourrons également.
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, porte droits et obligations des fonctionnaires.
Article 1 La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.
C’est donc le socle législatif des trois fonctions publiques que sont la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. C’est une loi très générale mais fondamentale de par ses dispositions.
Article 3 Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.
Ainsi donc le fonctionnaire est la règle pour les emplois civils permanents et le contractuel l’exception. Cela dit, comme nous le verrons, la loi n°84-16 nuance quelque peu ce principe.
Article 4 le fonctionnaires est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statutaire et réglementaire
La notion de situation évoquée dans cet article correspond en fait à la position du fonctionnaire vis à vis de ses obligations de service. Ces positions sont énumérées par l’article 32 (modifié) de la loi n°84-16 :
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
6° Congé parental.
De prime abord, cet article 4 de la loi de 1983 est d‘une rédaction très anodine. Or, dans la réalité, les deux mots statutaire et réglementaire revêtent une importance capitale puisqu’ils signifient que la situation du fonctionnaire peut évoluer.
Ainsi, contrairement à ce qui est souvent imaginé, un professeur n’a aucun droit acquis puisque les droits varient en fonction de l’évolution des lois et règlements. C’est pourquoi, au contraire d’un contrat de travail qui lie les deux parties par ses clauses, rien ne garantit que les droits ou les obligations actuelles des fonctionnaires seront ceux et celles de demain.
Article 6 La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Le principe général est donc que les fonctionnaires sont libre d’exprimer leurs opinions et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination liée à des motifs non professionnels.
Mais ce principe connaît des limites.
Ainsi, le fonctionnaire, qui est un représentant de l’État, est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, à une stricte obligation de neutralité. Elle consiste pour les professeurs à éviter toute discrimination ou comportement discriminatoire vis à vis des usagers du service publique d’éducation. De la même façon, cette obligation impose aux professeurs de ne pas exprimer leurs opinions, convictions ou orientations de quelque nature quelles soient dans le cadre de leurs fonctions,
Le professeur est aussi tenu, en dehors de son service, à une obligation de réserve, c’est-à-dire à l’obligation de s’exprimer en public avec une certaine retenue et sans se prévaloir ouvertement de sa qualité de fonctionnaire. Cette obligation de réserve impose aussi au fonctionnaire de ne pas critiquer publiquement le fonctionnement de l’administration
En cas de manquement à ces obligations, une sanction disciplinaire administrative pourra être infligée au fonctionnaire fautif en sus des éventuelles condamnations civiles ou pénales.
Sachez toutefois, que, traditionnellement, ces principes sont, dans la réalité, très peu opposés aux professeurs de l’enseignement supérieur, aux représentants syndicaux et aux candidats à un mandat électif.
Article 6 bis Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Les cas de discrimination de cet ordre étant très peu nombreux dans les corps de professeurs, cet article ne sera pas commenté plus avant.
Article 6 ter Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Cet article est à rapprocher de l’ article 6 quinquiès.
Article 6 quinquiès Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la 0notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
C’est un contentieux qui est actuellement en plein développement mais qui, souvent, fait l’objet d’une appréciation erronée de la part de ceux qui s’en croient victimes. En effet, la limite entre ce qui est l’exercice normal du pouvoir de direction ou de sanction par l’autorité hiérarchique et le harcèlement moral est parfois difficile à déterminer (voir, en ce sens, la rubrique juridique numéro 103). De ce fait, il est indispensable de prendre conseil avant d’entamer toute action judiciaire.
A noter : en application des dispositions de l’article 7 bis, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Article 6 sexies Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Cet article consacre donc le droit des travailleurs handicapés d’accéder à la fonction publique et d’y exercer un emploi dans des conditions particulières qui sont :
– L’annulation ou le recul des limites d’âges pour l’accès aux grades et concours.
– L’aménagement des conditions de concours (repos, assistance, étalement des épreuves),
– Le recrutement par voie contractuelle en vue de la titularisation,
– Une dérogation dans l’appréciation de l’aptitude physique à l’emploi,
– L’exercice du service à temps partiel de plein droit,
– L’aménagement des horaires pour faciliter l’exercice des fonctions et le maintien dans ces fonctions.
Ces mesures variant selon les postes, les services et les années, contactez votre service gestionnaire pour en connaître toutes les modalités.
Article 8 Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Ici, la loi ne fait que reprendre un principe constitutionnel qui pose le droit de créer librement des organisations syndicales, d’y adhérer et d’y exercer des mandats.
Votre dossier administratif ne peut faire état de votre appartenance à un syndicat ou de vos activités syndicales, de même que votre notation annuelle ne peut invoquer ou tenir compte, explicitement ou implicitement, de votre activité syndicale.
Si vous décidez de militer, votre syndicat pourra vous accorder des autorisations spéciales d’absence (A.S.A.) pour activité syndicale, des jours de congé pour formation syndicale, et si vous êtes dépositaire d’un mandat d’élu paritaire, vous bénéficierez d’autorisations d’absence de droit pour exercer votre mandat.
Un professeur a le droit de participer à l’heure mensuelle d’information syndicale qui est une réunion tenue par une organisation syndicale représentative. Pour ce faire, si cette heure se tient sur le temps de service, il faut déposer auprès de son supérieur hiérarchique une demande d’autorisation d’absence une semaine au moins avant cette réunion.
Attention : on ne peut vous empêcher de participer à cette réunion mais que vous pourrez être amené à remplacer l’heure de cours non effectuée si l’intérêt du service l’exige.
Dernier point mais non le moindre. La cotisation syndicale est déductible au 2/3 du montant de votre impôt, ce qui veut dire qu’in fine, elle ne coûtera que 50 € par an en moyenne.
Article 9 Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.
L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes.
Cet article dispose de la participation des fonctionnaires à l’organisation et au fonctionnement des services publics. Mais il ne fait en réalité que reprendre le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris dans la Constitution de 1958 : « Tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».
Les élections professionnelles sont le moment privilégié d‘exercice de ce droit du fonctionnaire puisqu’elles permettent l’élection des commissaires paritaires, et donc de vos représentants aux Commissions Administratives Paritaires et des Comités Techniques Paritaires.
Article 10 « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent »
Je vous renvoie, pour les commentaires sur cet article, à la rubrique juridique du n°102 du mensuel sur le droit d’alerte, le droit de retrait et le droit de grève.
Article 11 Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
C’est donc sur la base de cet article que, si vous êtes victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, écrites ou verbales, vous pourrez demander la protection juridique du fonctionnaire à votre Chef de service.
Il n’est pas nécessaire d’être en service pour bénéficier de cette protection, il suffit, en effet, d’être victime d’attaques verbales, écrites ou physiques en sa qualité de fonctionnaire. Ainsi, une agression, en votre qualité de professeur, au supermarché local par un élève ou un membre de sa famille vous ouvrira droit à cette protection.
Cette protection vous sera aussi accordée si un des membres de votre proche famille est victime d’une agression au motif de votre qualité de professeur.
De plus, l’Administration doit accorder sa protection au fonctionnaire qui est l’objet de poursuites civiles ou pénales ou qui est désireux d’engager à l’égard de tiers de telles actions.
Enfin, s’il n’y a pas faute professionnelle du fonctionnaire, l’Administration doit prendre à sa charge les condamnations civiles que le fonctionnaire pourrait avoir à supporter (dommages intérêts par exemple).
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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