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« Le commentaire du directeur des affaires juridiques qui interprète que la liberté pédagogique a été inscrite dans la loi essentiellement pour l’encadrer est donc tendancieux puisque les intentions du législateur sont d’affirmer « avec solennité » que cette liberté est la conséquence d’une compétence professionnelle liée à la fois à la maîtrise des savoirs et à la maîtrise des manières d’enseigner. Évidemment, cette liberté s’inscrit dans les obligations du fonctionnaire et elle ne peut donc s’exercer que dans le respect des programmes et des instructions. Mais, il est tout de même étonnant que le service juridique du ministère ne fasse pas la différence entre un texte légal qui affirme la liberté pédagogique et son cadre d’exercice et un texte qui se contenterait d’affirmer l’obligation de conformité aux programmes et instructions », écrit Paul Devin en réaction à l’éditorial de la Lettre juridique du ministère. « Est-il favorable à la qualité du service public d’éducation qu’un ministre se mêle de prescrire réglementairement des méthodes, des « manières d’enseigner » au risque de variations méthodologiques liées aux alternances politiques ? La compétence professionnelle fondée sur la formation et l’exercice de la responsabilité doit transcender les opinions personnelles des ministres. La légitimité gouvernementale et ministérielle est de déterminer des priorités, de fixer des objectifs et de définir des programmes. L’organisation pédagogique, le choix des méthodes relèvent eux de l’exercice des compétences professionnelles ».

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