Les modifications apportées par des recteurs au calendrier scolaire sont-elles légales ? La question nous est posée par des lecteurs dont certains sont gênés par la mesure annoncée à Orléans Tours et demain probablement à Rennes et Rouen.
La modification du calendrier est prévue par les articles D 521-1 et suivants du Code de l’éducation. L’article D 521-2 précise notamment que « les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l’article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l’année scolaire ni l’équilibre entre ces périodes. » Contrairement à ce qu’on lit ici ou là cette obligation ets respectée et la modification n’a pas eu pour effet à Orléans Tours et demain à Rennes d’escamoter les deux jours fériés des 8 et 10 mai.
Mais deux articles nous semblent poser plus de difficultés. L’article D 521-1 précise que « les recteurs d’académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d’un établissement scolaire ou la nature des formations qu’il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l’académie, le fonctionnement du service public d’enseignement ».
S’il est clair que la semaine de rentrée initialement prévue avec une semaine à trous n’est pas des plus propices à la mobilisation des élèves, doit on en conclure qu’on se trouve devant des « circonstances susceptibles de mettre en difficulté le fonctionnement du service public d’enseignement » ? En tous cas ces circonstances étaient parfaitement prévisibles et jugées acceptables jusque là.
Mais c’est l’article D 521-5 qui semble poser davantage de difficultés. Le D521-5 établit que « sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l’application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d’effet prévue quand elles concernent l’ensemble d’un département ou de l’académie ». Le délai d’un an ne semble pas établi alors que les circonstances étaient tout sauf imprévisible.
Ces décisions rectorales sont accueillies favorablement par nombre de parents et d’enseignants. Mais elles semblent aussi gêner une partie des familles et des enseignants. L’affaire sera-t-elle portée devant la justice administrative ? Rien n’est moins sur. Mais si c’était le cas ce serait une illustration du fait que la décentralisation descendue par en haut ne marche pas si bien que cela.
F Jarraud