Alors que l’opposition déclare vouloir revenir sur la réforme des rythmes scolaires, le ministère publie au Journal officiel du 2 août deux textes qui banalisent les dérogations à la réforme et pérennisent les taux d’encadrement des enfants lors du temps périscolaire. Les deux décrets simplifient et font entrer dans le code de l’éducation les améliorations qu’il avait fallu apporter au texte initial de V Peillon.
Le premier décret simplifie les dérogations aux rythmes scolaires. Il inscrit simplement dans le Code de l’éducation que « saisi d’une proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie, peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire définie par l’article D. 521-10, lorsqu’elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial ».
« Ces adaptations peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes », précise le texte. « 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 521-10 lorsque l’organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ; 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 521-10, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s’accompagner d’une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l’article D. 521-2, accordée par le recteur d’académie ».
Le second décret pérennise la dérogation portant sur les taux d’encadrement des jeunes lors des activités périscolaires et précise que cela peut concerner une seule heure dans la journée. « L’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial conclu en application de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, sans pouvoir être inférieur à : 1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus. »