Traditionnellement, Noël est la période des cadeaux.
C’est pourquoi, la rubrique juridique de ce mois va aborder les dispositions du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
Et vous allez pouvoir constater, qu’en ces temps de reprise de l’inflation, ce décret est un cadeau.
Tout d’abord quelques chiffres sur la pouvoir d’achat des fonctionnaires de l’Education Nationale dans les dernières années :
Glissement annuel de l’ITB-GI, de la valeur du point d’indice de la fonction publique et de l’indice des prix à la consommation
Sources : Bureau des statistiques, des études et de l’évaluation, DGAFP ; INSEE
Évolution en moyenne annuelle de l’ITB-GI de la valeur du point d’indice de la fonction publique et de l’indice des prix à la consommation (en %)
Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas brillant puisque cela signifie qu’en période de blocage des traitements (Années 2010 et 2011), la progression d’un échelon de la classe normale ne fait que préserver le pouvoir d’achat des professeurs mais ne l’augmente nullement ou alors de manière infinitésimale…
C’est pourquoi, les dispositions du décret sur l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat prennent toutes leur importance, surtout pour les échelons de fin de carrière pour lesquels la progression est très ralentie.
1) Les modalités d’attribution
L’article 1 du décret précité dispose : une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats, à l’exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.
Et qui dit fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 dit fonctionnaires de l’Education nationale.
Vous noterez que cette garantie est également applicable aux agents publics non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ainsi qu’aux agents publics non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat :
ñ Les fonctionnaires doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.
ñ Les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.
Cependant, tous doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement fonctionnaires ou agents contractuels.
Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.
Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.
Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.
2°) La méthode de calcul
Le montant de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est obtenu en comparant l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période.
Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.
Vous noterez que sont exclus de la détermination du montant de la garantie :
ñ L’indemnité de résidence
ñ Le supplément familial de traitement
ñ La nouvelle bonification indiciaire
ñ Les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents
ñ Les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements
La formule à appliquer est la suivante :
Soit G, le montant de la garantie individuelle,
G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) – TIB de l’année de fin de la période de référence.
Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.
L’inflation prise en compte pour le calcul, exprimée en pourcentage, résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :
Inflation période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de référence) ? 1.
Dans les faits, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte.
Mais la consultation du site internet de l’INSEE nous permet déjà d’anticiper les ordre de grandeur pour chacune des 4 années écoulées :
Vous noterez que le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat n’est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer et ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire.
Vous noterez également que sous réserve de la parution d’un décret d’application, cette indemnité entrera dans l’assiette d’assujettissement de la retraite additionnelle de la fonction publique territoriale sans que la limite de 20% soit opposable et que son montant est soumis au régime social et fiscal des primes et indemnités.
Bonne fêtes de fin d’années à tous.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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