En ce début d’année scolaire, il semble tout particulièrement utile de revenir sur la responsabilité civiles des personnels enseignants de l’éducation nationale.
A) Les activités dans lesquelles la responsabilité civile peut être engagée
C’est essentiellement la nature de l’activité qui est examinée par le Juge pour déterminer si les dispositions législatives et réglementaires sont applicables.
C’est pourquoi, les seuls accidents qui engagent la responsabilité civile de l’enseignant sont :
ñ Ceux survenus pendant le temps scolaire correspondant à l’emploi du temps des élèves.
ñ Ceux survenus lors des activités éducatives organisées hors du temps scolaire, en accord avec l’autorité hiérarchique, qu’elles aient lieu dans ou à l’extérieur de l’établissement.
ñ De manière générale, les accidents survenus pendant les activités dites « périscolaires », soit :
Ø Associations socio-éducatives.
Ø Associations sportives affiliées à l’U.N.S.S.
Ø Appariement et échanges de classes (échanges pédagogiques effectués au cours de l’année scolaire, séjours de découverte culturelle et linguistique en période de vacances).
Ø Classes d’environnement (classes vertes, de neige ou de mer).
Ø Sorties et voyages collectifs (déplacements organisés officiellement par le chef d’établissement dans le cadre d’une action éducative et ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire).
Ø Restaurants scolaires du primaire : lorsque le service de cantine scolaire est organisé par la municipalité, les directeurs d’école et les enseignants n’ont de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s’ils ont accepté cette mission proposée initialement par la commune.
Il convient néanmoins de s’intéresser brièvement à la situation particulière des activités parascolaires ou de loisirs pour lesquelles des enseignants peuvent prêter leur concours à des personnes publiques ou privées organisant ces activités parascolaires ou de loisirs, donc non axées directement sur l’enseignement (centres de vacances, notamment).
Dans cette situation, la loi s’applique si la colonie est organisée par l’État lui-même ou par des services publics de l’État (Trésor public, SNCF. …), et dans la mesure où le concours des enseignants a été expressément sollicité et accepté.
La situation sera donc différente quand l’enseignant prête son concours, sans ordre de mission, à une colonie gérée par un organisme privé ou dans le cadre d’activités de loisir.
B) La règle générale de l’engagement de la responsabilité civile
Le droit de la responsabilité civile de l’enseignant est principalement énoncé par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.
Article 1382 Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1383 Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384 On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Si l’on s’en tient donc à ces seuls articles du code civil applicables à tout un chacun, un enseignant pourrait avoir à réparer le préjudice qu’il a causé dans le cadre de son activité professionnelle.
Mais ce serait oublier, qu’à côté de ce régime général de responsabilité civile la loi prévoit un régime spécifique applicable aux membres de l’enseignement public dans l’exercice de leurs fonctions.
C) La règle propre aux enseignants
L’article 2 de la loi du 5 avril 1937, repris par l’article L 911-4 du Code de l’éducation, prévoit les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. »
Cet article 2 de la loi précité est repris dans le huitième alinéa de l’article 1384 du Code civil qui dispose « qu’en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance. »
Selon l’article L 911-4 du Code de l’éducation, trois conditions doivent donc être réunies pour engager la responsabilité civile de l’enseignant :
ñ Il a commis une faute ;
ñ Il est un membre de l’enseignement public ;
ñ L’accident s’est produit au cours d’une activité d’enseignement.
Mais, dans la circonstance où un préjudice est causé par un élève à l’un de ses camarades, vient d’un élève et atteint un tiers ou le professeur, a pour origine un tiers ou un enseignant et pour victime un élève, ou résulte du fait de la victime qui se blesse personnellement, la responsabilité de l’État est substituée à celle des enseignants et autres membres de l’enseignement public dans tous les cas où la responsabilité de ces derniers est engagée pour faute, imprudence ou négligence.
C’est pourquoi, dans de telles circonstances, non seulement la victime, ou ses représentants, ne pourront intenter une action contre un professeur devant les tribunaux civils ou le mettre en cause, mais au surplus, l’action contre l’État ne sera susceptible de trouver application que si la faute délictuelle (volontaire) ou quasi délictuelle (involontaire) de l’enseignant est prouvée par la victime et le lien de causalité entre cette faute et le dommage établi par cette dernière.
Il faut noter que cette action de la victime contre l’État se prescrit par trois ans à partir du jour où le dommage a été commis, mais cette prescription est suspendue jusqu’à la majorité de l’élève victime de l’accident lorsque la demande est formulée en son nom. Dans ce cas, le délai de trois ans court à compter de la date à laquelle cette majorité prend effet.
Enfin, quelles que soient les circonstances et la nature morale ou matérielle du préjudice subi, la réparation par l’État sera intégrale et se fera selon les modalités suivantes :
ñ Les accidents scolaires subis par les élèves ou les tiers ouvrent droit à une réparation forfaitaire.
ñ Le préjudice subit par un enseignant est, éventuellement, indemnisé par une pension de l’État.
D) L’exception de l’action récursoire
Cela étant, si un professeur de l’Éducation nationale ne peut être mis en cause par la victime lors d’une faute commise dans l’exercice normal du service, l’article L 911-4 du Code de l’éducation ne le dégage pas de toute responsabilité puisqu’il permet à l’État d’exercer une action récursoire contre l’enseignant conformément au droit commun.
Pour que l’État puisse se retourner contre l’enseignant, il faut que celui ci ait commis une faute personnelle détachable de l’exercice normal de sa fonction et qui engage sa responsabilité.
Cette faute est civile lorsque l’enseignant ne s’acquitte pas durant son service de son obligation de surveillance. Cette obligation de surveillance est fonction de l’élève (c’est-à-dire de sa personnalité), de l’activité exercée (cours en salle de classe, cours d’éducation physique, cours de travaux pratique en atelier) et de la méthode pédagogique adoptée (cour magistral, travail en groupe, autonomie).
Il y a donc faute du professeur lorsque celui-ci n’a pas :
ñ Effectué une surveillance constante et active ; il n’était pas présent, sans motif légitime, dans sa classe par exemple, il a quitté son cours sans s’assurer de la prise en charge des élèves par un collègue ou par le service de surveillance de l’établissement.
ñ Fait preuve de prudence et de prévoyance ; c’est le cas où des élèves manipulent des produits ou des appareils dangereux sans surveillance ou consignes par exemple.
ñ Évité ou empêché les activités ou les jeux dangereux ; exemple d’une activité sportive qui dégénère sans que l’enseignant y mette un terme, ou maîtrisé un chahut débutant
ñ Tenu compte de la situation ou du comportement particulier de certains élèves ; ainsi un élève « difficile » ou fragile doit être mieux surveillé si l’enseignant en a été informé par les parents ou l’Administration.
Dans de telles situations, l’État pourra donc se retourner contre le professeur et lui demander, devant les Tribunaux compétents, le remboursement des indemnités qu’il aura eu à verser à la victime.
Bien évidement, dans ces situations, il n’est pas possible de faire appel à la protection juridique du fonctionnaire.
E) Le cas particulier des activités sportives
Les cours d’éducation physique soulèvent des difficultés spécifiques puisque :
ñ Elles impliquent par nature une mobilité, tant de la part des enseignants que des apprenants.
ñ Au cours d’une même séance, des activités différentes peuvent être pratiquées par les élèves.
ñ L’enseignant d’E.P.S. est souvent amené à s’éloigner des groupes en activités
C’est pourquoi la jurisprudence tient compte des spécificités propres à cet enseignement et se montre plus souple dans l’engagement de leur responsabilité personnelle.
Deux remarques s’imposent néanmoins :
ñ La jurisprudence exige une surveillance plus stricte des élèves par le professeur d’E.P.S. à l’occasion de la pratique de certaines activités sportives telles que les exercices à la barre fixe ou le lancer de poids ou de javelot ;
ñ La pratique de certains sports intrinsèquement dangereux tel le rugby, le ski, etc., comporte un risque qu’acceptent ceux qui s’y livrent mais à la condition que les règles du jeu aient été respectées, ce à quoi le professeur doit veiller.
Terminons en précisant que seul l’exercice régulier du droit de grève décharge l’enseignant de son obligation de surveillance qu’il ne peut, en toutes autres circonstances, unilatéralement lever.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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