Par François Jarraud
Le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le service minimum d’accueil dans les écoles. Pour autant les difficultés d’application demeurent. Particulièrement pour les communes.
Le Conseil constitutionnel valide la loi sur le SMA
Le service minimum d’accueil des élèves dans les écoles primaires est bien conforme à la constitution. Le Conseil constitutionnel a écarté sans ambiguïté les réserves portées par les parlementaires socialistes.
Le Conseil a écarté les critiques touchant le respect du droit de grève : « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle » estime le Conseil qui se réfère au service minimum des transports.
Le Conseil entend aussi apporter des limites à la concession faite par le gouvernement à propos de la déclaration préalable des grévistes : « cet accord ne saurait conduire à ce que la transmission de ces déclarations soit assurée par les organisations syndicales ni avoir pour effet d’entraver la liberté de chaque enseignant de décider personnellement de participer ou non à la grève ».
Enfin le Conseil « a jugé que l’article 9 de la loi a suffisamment déterminé le niveau des ressources accompagnant la création de ce service public d’accueil. Dès lors il a rejeté le grief fondé sur l’article 72-2 de la Constitution qui impose que toute création ou extension de compétences des collectivités locales, ayant pour conséquence d’augmenter leurs dépenses, soit accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Xavier Darcos s’en félicite et estime que la loi « permet de réaliser un juste équilibre entre l’exercice du droit de grève et la garantie d’un service d’accueil effectif pour tous les enfants scolarisés à l’école primaire ».
Pourtant la loi cumulait l’hostilité des syndicats d’enseignants et des administrations locales. Pour les professionnels de l’éducation de l’Andev (association des directeurs de l’éducation des villes), le texte reste « problématique ». » En demandant aux communes de prendre la responsabilité d’un temps d’enseignement », note l’Andev, « l’Etat fait preuve de son incapacité à gérer lui même le service public d’Education Nationale lorsque celle-ci est en crise. Dès lors, les communes s’inquiètent de devoir petit à petit se substituer à l’Education Nationale : aujourd’hui pendant les grèves, demain pour remplacer les enseignants absents, après demain pour recruter des directeurs d’école ». Cette position a été confortée par l’Association des Maires de France qui avait fait connaître son opposition au texte.
Pour Gilles Moindrot (Snuipp), contacté par le Café, « cette décision est sans surprise, elle réitère l’avis que le Conseil constitutionnel avait donné à propos du service minimum dans les transports ». Mais « des interrogations demeurent : le service d’accueil se substituera-t-il aux remplacements ? Ne sera-t-on tenté d’utiliser l’obligation de déclaration pour exercer des pressions sur les enseignants qui voudraient faire grève ? » La question de la responsabilité des enseignants dans les écoles restées ouvertes lui semble aussi se poser : « ne sera-t-on pas tenté en cas de problème de transférer la responsabilité de la municipalité vers le directeur ou les maîtres non-grèvistes ? »
La décision du Conseil
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008569/in[…]
Dans le Café, « le droit de grève en danger ? »
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/Prima[…]
La circulaire d’application du SMA est parue
Réforme majeure du gouvernement, le service minimum d’accueil des élèves à l’école primaire entre en application avec la totalité de ses ambiguïtés. Le texte est publié avant même que le décret sur la négociation préalable prévu à l’article L133.2 soit paru, ce qui rend impossible la procédure alternative de déclaration des maîtres négociée avec les syndicats.
La circulaire n’évoque pour son application que dans les cas de grève. Le cas des enseignants non remplacés n’est pas mentionné dans le texte. « La participation à un mouvement de grève débutant un lundi devra faire l’objet d’une déclaration individuelle au plus tard le jeudi soir de la semaine précédente. Si le mouvement de grève doit débuter un jeudi, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir, que des cours soit organisés le mercredi ou non. Cette déclaration est faite à l’inspecteur d’académie, ou aux inspecteurs de l’éducation nationale lorsque l’inspecteur d’académie leur a confié la mission de recueillir les déclarations et que les personnels concernés par cette obligation de déclaration en ont été informés. La déclaration doit être faite par écrit, par lettre ou par télécopie et doit parvenir à l’autorité compétente 48 h avant l’entrée en grève de l’intéressé ». L’inspecteur prévient alors les maires.
Le service d’accueil peut être effectué par n’importe qui. « Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent en effet, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement ».
La question de la substitution de la responsabilité manifeste aussi ses ambiguïtés. « si le dommage subi par un élève résulte d’une faute de service commise par un agent communal chargé du service d’accueil, c’est le ministère de l’Éducation nationale, et non la commune, qui pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif et il reviendra aux recteurs d’académie d’assurer la défense de l’État devant le tribunal. Pour ce faire, il conviendra de prendre l’attache de la commune afin de disposer des éléments d’information nécessaires. En revanche, la loi ne prévoit pas que la responsabilité de l’État se substitue à celle de la commune si le dommage subi par l’élève est dû au mauvais entretien des locaux ou des matériels à la charge des communes. Corrélativement, le ministère de l’Éducation nationale est subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. De telles actions pourraient être engagées par le ministère de l’Éducation nationale notamment lorsque la faute personnelle d’un agent a contribué à la réalisation du dommage ou qu’un tiers est à l’origine du dommage ».
La circulaire
http://www.education.gouv.fr/cid22275/menb0800708c.html
Sur le Café, le SMA
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lesdossiers/Pages/2008/Guide08[…]