La sanction doit-elle être éducative et « restaurative » ou automatique et punitive ? La nouvelle circulaire, publiée au B.O. du 29 mai, penche nettement vers la première position. Elle reprend longuement les points de droit introduits en 2011 pour adapter les usages scolaires à la loi. Elle entoure également les simples punitions de nouvelles obligations pour les enseignants et rappelle l’interdiction du « zéro disciplinaire ». Mais elle ne va pas jusqu’à effacer les automatismes introduits sous Sarkozy.
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« Tout doit être mis en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser la communauté éducative sur les comportements inadaptés et les moyens d’y répondre. Cela passe par un travail de présentation et d’explicitation de la règle, qui ne peut pas être détaché de l’action pédagogique ». Trois ans après la publication de la circulaire du 1er août 2011, un nouveau texte fixe les priorités et les règles de la politique de sanctions et de punitions des établissements scolaires. La circulaire de 2011 suivait les Etats généraux de lé sécurité à l’Ecole. Ce nouveau texte se situe dans la prolongation de la délégation animée par Eric Debarbieux et des recommandations de la médiatrice de l’Education nationale.
Les leçons de la médiatrice
Largement sollicitée par les usagers du système éducatif, la médiatrice est assaillie de réclamations concernant les sanctions. 18% des plaintes déposées par des usagers, soit 1352 dossiers concernent le vie scolaire et universitaire. « Dans un certain nombre d’établissements rien n’a changé », disait le rapport 2013 de la médiatrice. La principale mesure de 2011 était la création de « mesures de responsabilisation » en lieu et place des exclusions. Elles semblent largement sous-utilisées. La circulaire de 2011 limitait les exclusions temporaires à 8 jours « de façon à ne pas compromettre la scolarité de l’élève ». Mais il semble que là aussi la pratique se soit arrangée avec cette limitation. Le texte n’était pas exempt d’ambiguïté puisqu’il introduisait une procédure disciplinaire « automatique » en cas de « violence verbale » à l’égard d’un membre du personnel. Le chef d’établissement était aussi « tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique ». Deux ans après la circulaire de 2011, les statistiques fournies par le rapport de la médiatrice montrait que le nombre de conseils de discipline et d’exclusions était plutôt à la hausse. Deux tiers des passages en conseil de discipline aboutissaient à une exclusion alors que l’éducation nationale a bien du mal à rescolariser les exclus. L’Education nationale alimente alors le décrochage scolaire alors qu’elle a mis dans ses priorités la lutte contre ce fléau. Dans son rapport, la médiatrice recommandait le « dépaysement du conseil de discipline ». « Est-il bien opportun que le chef d’établissement soit à la fois instructeur, juge, avocat et procureur au conseil de discipline ? », demandait-elle. Le conseil pourrait être présidé par quelqu’un qui n’aurait pas à affronter à la sortie du conseil les réactions des enseignants…
Une circulaire en échec
La circulaire du 27 mai 2014 reconnait l’échec du texte de 2011. « Si le nombre de décisions (que les conseils de discipline) ont rendues est en baisse depuis l’année scolaire 2010-2011, le nombre d’exclusions définitives augmente légèrement dans le même temps, ce qui se traduit par une augmentation importante du pourcentage des exclusions définitives dans les décisions rendues », affirme-t-elle. Les « commissions éducatives » tout comme les « mesures de responsabilisation » crées par le texte de 2011 ne se sont pas imposés dans les établissements. La nouvelle circulaire prétend y remédier. « L’objectif principal de la présente circulaire est de donner toute leur place aux étapes de prévention et de dialogue préalablement à l’application d’une sanction, qu’elle soit prononcée par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. En outre, la grande disparité du nombre d’exclusions définitives d’un établissement à un autre rend nécessaire l’action des autorités académiques, dans leur rôle de pilotage et d’accompagnement des établissements scolaires ».
Le rappel des principes de droit
Le texte affirme d’abord les principes de droit qui doivent être respectés dans la procédure disciplinaire. En septembre 2011, le livre de Valérie Piau, une avocate spécialisée en droit scolaire, montrait la facilité avec laquelle les décisions des établissements pouvaient être annulées. « Le caractère éducatif de la sanction réside en premier lieu dans les modalités selon lesquelles elle est décidée », précise la circulaire. « Il importe, à cet égard, de lever toute incompréhension relative à la simple application des garanties de procédure. Ainsi, le principe du contradictoire est-il parfois perçu, à tort, comme une remise en cause de l’autorité de l’adulte. Il représente en effet une garantie pour l’élève comme pour l’institution scolaire. C’est pour permettre le respect de ce principe dans les cas où la sanction est décidée par le chef d’établissement seul qu’a été instauré le délai de trois jours entre l’information donnée à l’élève des faits qui lui sont reprochés et la détermination de la sanction par le chef d’établissement ». C’est aussi au nom de ce respect que le texte recommande un accompagnement des établissements par les Dasen qui est le premier pas vers la mesure phare de cette circulaire : le conseil de discipline « dépaysé ». Le guide qui accompagne la circulaire précise les règles de droit à respecter : pas de double sanction, principe du contradictoire, de proportionnalité, de l’individualisation. Ainsi « la procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense, à peine de nullité de la sanction décidée », rappelle le Guide. Il envisage aussi la punition collective, une pratique encore largement utilisée. « Le principe d’individualisation implique de tenir compte du degré de responsabilité de l’élève… Les punitions ou sanctions collectives sont donc prohibées… Le principe de l’individualisation n’est toutefois pas exclusif de sanctions prononcées à raison de faits commis par un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Il convient d’établir, dans toute la mesure du possible, les degrés de responsabilité de chacun(e) afin d’individualiser la sanction, ce qui n’exclut pas qu’elle soit identique pour plusieurs élèves ». Le texte invite à utiliser tout l’éventail des sanctions et à bien distinguer sanction et punition. » Une punition ne doit pas se substituer à la mise en œuvre d’une sanction quand celle-ci se justifie ».
Quelle place pour les automatismes introduits par Sarkozy ?
La circulaire doit aussi affronter les automatismes mis en place sous Sarkozy. » Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève », rappelle la circulaire. Mais elle ajoute : » Il convient de bien distinguer entre, d’une part, les cas.. où une procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée et, d’autre part, la décision prise au terme de cette procédure. Aucune sanction ne pouvant être appliquée automatiquement, la procédure disciplinaire engagée ne préjuge pas de la décision qui sera prise à son terme, dans le respect du principe du contradictoire ».
La promotion des nouveaux dispositifs
Aussi la circulaire revient longuement sur les dispositifs qui ne fonctionnent pas depuis 2011 à commencer par les mesures de responsabilisation et le sursis. « La mesure de responsabilisation qui implique la participation de l’élève, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de nature éducative pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle peut se dérouler au sein de l’établissement. Dans l’hypothèse où elle n’est pas effectuée dans l’établissement mais au sein d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’État, l’accord de l’élève et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de l’élève ne peut l’exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l’établissement. Une convention de partenariat entre l’établissement et l’organisme d’accueil doit avoir été autorisée par le conseil d’administration ». Symbole d’une politique de sanction « restaurative », la mesure de restauration a d’autant plus de mal à trouver place dans les établissements qu’elle implique un gros travail au préalable et un suivi des élèves. Elle donne de bons résultats là où les collectivités territoriales se sont invitées dans le processus comme dans le 93.
Autre décision de 2011 qui peine à trouver place, la commission éducative. » Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Le représentant légal de l’élève en cause est informé de la tenue de la commission et entendu, en particulier s’il en fait la demande. Cette commission est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. À ce titre, elle peut participer, en lien avec les personnels de santé et sociaux de l’établissement, à la mise en place d’une politique de prévention, d’intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les discriminations. Parce qu’elle permet également d’écouter, d’échanger entre toutes les parties, elle peut être le lieu pour trouver une solution constructive et durable en cas de harcèlement ou de discrimination ».
La continuité des apprentissages
La circulaire fixe l’obligation de la continuité des apprentissages. En cas d’exclusion temporaire, « il convient, dans toute la mesure du possible, d’internaliser l’exclusion temporaire de l’établissement pour éviter qu’elle se traduise par une rupture des apprentissages préjudiciable à la continuité de la scolarité de l’élève. Dans la même optique, les modalités d’accueil de l’élève qui fait l’objet d’une exclusion de classe devront être précisées. La poursuite du travail scolaire constitue la principale mesure d’accompagnement ». En cas d’exclusion définitive, le recteur doit trouver un autre établissement ou inscrire l’élève au CNED. « Il est rappelé qu’un élève exclu définitivement de l’établissement, même s’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire, doit pouvoir mener à terme le cursus dans lequel il est engagé et se présenter à l’examen… Dans ce cas, une affectation doit être proposée à l’élève exclu « .
La mise en place d’un pilotage académique
La circulaire introduit l’idée d’un pilotage académique des sanctions avec l’objectif affirmé de recadrer les écarts entre établissements. Elle rappelle l’existence du conseil de discipline départemental. Il existait avant la circulaire de 2011, mais le nouveau texte invite clairement à l’utiliser. » Le chef d’établissement a la possibilité de saisir le directeur académique des services de l’éducation nationale, en vue de réunir le conseil de discipline départemental en lieu et place du conseil de discipline de l’établissement…, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis. Cette procédure peut être mise en œuvre pour des faits d’atteinte grave portée aux personnes ou aux biens et est envisageable dans deux hypothèses : si l’élève a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ; ou si l’élève fait parallèlement l’objet de poursuites pénales en raison des faits justifiant la saisine du conseil de discipline ». Elle invite au pilotage départemental des sanctions. » Un référent académique sera désigné pour le suivi de ce dossier. Les IA-IPR établissements et vie scolaire ont un rôle de premier plan à jouer notamment dans l’harmonisation des règles et procédures disciplinaires. Il leur appartient également d’accompagner les établissements dans la mise en œuvre du nouveau régime relatif aux mesures prononcées à titre conservatoire et sanctions assorties d’un sursis, précisé par le décret précité du 22 mai 2014. Ils pourront assurer l’animation et la formation des équipes notamment au niveau des bassins d’éducation. Ils sont appelés à jouer le même rôle dans la recherche de partenariat avec les collectivités territoriales, les associations, les groupements rassemblant des personnes publiques ou les administrations de l’État concernés, afin de faciliter la mise en place des mesures alternatives à la sanction et des mesures de responsabilisation. »
Le nouvel encadrement des punitions
A la différence du texte de 2011, la circulaire de 2014 prétend également encadrer les punitions. Elle rappelle que « le respect des règles applicables dans la classe est de la responsabilité de l’enseignant ». Mais c’est pour préciser que « les punitions sont prises en seule considération du comportement de l’élève indépendamment de ses résultats scolaires… Pour rappel, la note zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite ». C’est aussi pour entourer els punitions de nouvelles contraintes pour les enseignants. « Si, dans des cas très exceptionnels, l’enseignant décide d’exclure un élève de cours, cette punition s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. L’enseignant demandera notamment à l’élève de lui remettre un travail en lien avec la matière enseignée ».
Une nouvelle étape ?
Signée par Benoit Hamon ce texte est doublement nouveau. D’une part il tente d’encadrer de façon beaucoup plus nette les sanctions et les punitions, c’est à dire tout le régime répressif des établissements en assumant une double philosophie : le respect du droit, des visées éducatives. Ensuite il s’agit de la première tentative du nouveau ministre d’entrer dans la classe. Comme ce ne sera peut-être pas la dernière, il convient de rappeler que c’est un exercice bien difficile…
François Jarraud
La nouvelle circulaire
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?ci[…]
La circulaire de 2011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_[…]
Le rapport 2013 de la médiatrice
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2013/05/31052013Art[…]
Faut il brûler le livre de V Piau ?
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lemensuel/leleve/Pages/2011/125_1.aspx
B Robbes : Pratiquer al sanction éducative
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2011/11/21112011_Pr[…]
La publication d’une nouvelle circulaire, moins de trois ans après le texte de 2011, nous rappelle qu’on ne gouverne pas les pratiques par des circulaires.
« A l’UNL nous sommes pour cette circulaire« , nous a dit Corentin Durand, président de cette organisation lycéenne. « La mesure qui lui semble la plus intéressante c’est le dépaysement du conseil de discipline. « On peut parler de conflit d’intérêt pour les proviseurs », nous confie-t-il. « Beaucoup décident d’une exclusion pour ne pas avoir en charge un élève qui pose trop de difficultés. On voit trop d’exclusions d’élèves qui ont un problème avec un professeur qui pourrait être traité par une médiation, ou un suivi par la psychologue scolaire. Le renvoi paraît plus simple ». Effectivement la circulaire ministérielle répond essentiellement à la volonté de limiter les exclusions. Elle les encadre le plus possible, prône l’encadrement académique et rappelle les sursis à exécution et les peines de substitution.
La circulaire reprend essentiellement des mesures déjà officiellement mises en place en 2011. Elle démontre donc les limites du pilotage par les textes. Certes, en 2011, le texte ministériel était entré en conflit avec la volonté présidentielle de tenir un langage répressif. On avait abouti à ce texte étrange qui prônait l’éducatif tout en installant des mesures « automatiques ». Le nouveau texte n’a pas totalement levé les ambiguïtés. Mais il penche largement du coté de l’éducatif et de la prévention.
Pourtant il semble qu’on peut déjà annoncer une nouvelle circulaire dans quelques années. On voit mal dans ce texte les éléments qui pourraient influer sur les pratiques. Comment les académies pourraient elles assurer le suivi tatillon des sanctions que le texte recommande ? Comment les chefs d’établissement pourraient-ils exiger des enseignants les mesures censées accompagner les sanctions et les punitions ? Ni les uns ni les autres n’ont les outils pour exiger de tels changements des usages. L’exigence du respect des règles de droit semble un minimum à mettre en place dans l’intérêt même des sanctions et de la communauté qui les décide. Mais elle va à l’encontre d’une tradition d’une école fermée au monde et appliquant sa propre loi.
La circulaire a donc trois objectifs difficiles à atteindre. Le premier relève de la contradiction entre la volonté éducative et l’automaticité des sanctions. La contradiction n’est pas levée par le nouveau texte. Le second tente un pilotage pour obtenir une baisse des exclusions par des corps qui semblent déjà avoir du mal à dialoguer avec la base. Le dernier veut changer les pratiques de classe en encadrant également les punitions. C’est sans doute le plus difficile à atteindre. On n’a pas d’exemple d’un ministre ayant atteint cet objectif. Le meilleur renfort de la circulaire est à chercher dans l’évolution globale de la société. Les enseignants eux aussi partagent la judiciarisation de la société comme en témoignent leurs recours devant le médiateur.
François Jarraud
Publié au Journal officiel du 24 mai, un décret autorise à la fois les interdictions d’accès « à titre conservatoire » et les sursis à exécution. Ils complètent les mesures prises en 2011. Deux circulaires devraient suivre, notamment pour organiser l’accueil des exclus.
« En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction ». Ce nouvel alinéa de l’article R 421-10-1 du Code de l’éducation autorise le chef d’établissement à exclure de fait durant 3 jours un élève convoqué à un conseil de discipline sans qu’un recours puisse avoir lieu. Le même décret précise le régime des sursis à exécution des décisions prises en conseil de discipline et fixe à un an le délai maximum de ce sursis.
Trois ans après la grande réforme des sanctions, le ministère est amené à revenir sur cette question particulièrement ardue. En mai 2013, le rapport de la médiatrice de l’Education nationale avait montré que la réforme de 2011 avait manqué sa cible. Dans les établissements, la mesure phare, la création de nouvelles « mesures de responsabilisation », n’a pas eu grand succès alors que la procédure de sanction « automatique » a été prise au pied de la lettre. Les statistiques montraient en 2012 une hausse des exclusions. En fait deux tiers des élèves qui passent en conseil de discipline en font l’objet alors que le ministère a bien du mal à les rescolariser. L’Education nationale alimente ainsi le décrochage scolaire qu’elle s’acharne à combattre par la suite… Enfin la médiatrice avait soulevé les problèmes juridiques posés par de nombreuses procédures d’établissements. Le décret répond à cette question en légitimant des décisions de mise à l’écart souvent prises sans base légale. Il cadre aussi les sursis en leur fixant une limite.
Un autre décret et une circulaire devraient suivre, a annoncé Mme Sassier le 14 mai. Le décret rappellera les règles de procédure relatives aux punitions scolaires et aux sanctions. La circulaire devrait rappeler la finalité éducative de toute sanction et la distinction à opérer avec le régime des punitions. Elle précisera les mesures de prévention à privilégier. L’accent sera mis sur la nécessité de garantir la continuité des apprentissages, notamment lorsqu’un élève fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire ou définitive, sur la notion de « justice restaurative (ou réparatrice »), sur les modalités de suivi du registre des sanctions et du pilotage académique.
François Jarraud
Le décret
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002[…]
De nouvelles circulaires en préparation
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2014/05/15052014Art[…]
Le conseil de discipline reste un problème
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2013/05/31052013Art[…]
Le 2 juin, le Café pédagogique reprenait des propos du président de l’Union nationale lycéenne (UNL), Corentin Durand, mettant en cause les pratiques d’exclusions dans les lycées. Des propos qui ont valu de nombreux mails à Corentin Durand. Il y répond ici en une seule fois.
Je me permets aujourd’hui d’adresser une lettre ouverte à toutes les personnes qui m’ont manifesté leurs inquiétudes quant à mes propos sur la circulaire disciplinaire, relayés par le Café Pédagogique le lundi 2 juin. J’entends également, à cette occasion, m’adresser à ceux qui n’ont pas pris l’initiative de se manifester mais qui se sentent aussi concernés et inquiets. Je veux lever toutes ambiguïtés afin d’affirmer mon point de vue en tant que syndicaliste mais aussi en tant que lycéen. Pour cela je tiens à clarifier mes intentions et mon point de vue, pour éviter les procès d’intentions, de crédibilité et assurer mon soutien sincère et total à tous les CPE, AED et proviseurs de nos lycées qui font un travail considérable, noble et que je sais souvent délicat.
Lycéen en terminale littéraire, usager du service public de l’éducation, je commencerai par rappeler que le point de vue des lycéens sur les procédures disciplinaires est à la fois légitime et nécessaire pour comprendre le problème de la discipline dans le secondaire dans son ensemble. En tant que syndicat lycéen, l’UNL a toujours tenu à apporter tant sur le plan des établissements que sur le plan national un soutien aux élus dans les conseils pour mieux connaître les droits de chacun et un discours lucide et inquiet de l’intérêt de tous sur les questions disciplinaires. C’est pour ces raisons que notre soutien à la circulaire disciplinaire est cohérent avec notre démarche. Ce texte ne va évidemment pas assez loin dans la remise à plat du problème. Mes propos ne cherchent en aucun cas à stigmatiser les acteurs, mais bien plus à interroger le système disciplinaire dans sa constitution. Plus grave et plus inquiétant qu’elle ne le semble, cette question aujourd’hui est une blessure réelle ancrée au plus profond de nos lycées. Les réactions à la circulaire traduisent des crispations symptomatiques du délaissement dans lequel se trouve une majorité des acteurs de la discipline.
Il faut dire que le sujet de la discipline a été maltraité, brandit et récupéré par la droite au pouvoir, afin de répondre et encourager des dérives conservatrices et autoritaires en s’appuyant sur le malaise de l’insécurité. Pourtant dans le lycée comme ailleurs, la sécurité s’illustre d’abord par la justice rendue, par la solution trouvée et par le vivre-ensemble consolidé. C’est donc en donnant à l’élève les moyens de comprendre les erreurs commises et par l’apprentissage des responsabilités que l’on construit, par l’éducation, cette sécurité. Je comprends en tant que lycéen que certains élèves puissent mettre les autres en danger, que certains élèves soient dans des situations de détresse grave qui se manifeste par une violence et un comportement qui ébranlent le lycée lieu de sûreté et d’épanouissement. Et c’est parce que je reconnais que la sécurité est un droit au lycée aussi important que la justice que je crois à une nécessaire et sérieuse refondation du système des sanctions. Les questions qui se posent aujourd’hui nécessitent un débat serein et lucide, car la situation que j’évoquais à propos de la circulaire est inquiétante. Rappelons ces trop nombreux d’élèves en difficultés qui vagabondent d’établissements en établissements, expulsés tour à tour de ceux-ci sans que personne ne se saisisse du problème de leur retour dans le chemin de la réussite.
Je considère comme essentiel le devoir de la République de donner un accès à l’éducation à chacun des élèves de France ; c’est pour cela que l’augmentation des capacités de médiations, de suivis et d’aides pour tous les élèves me parait comme effectivement urgente. Comme la médiatrice de l’éducation nationale le souligne elle-même, la situation actuelle, dans laquelle le proviseur détient trop de pouvoir lors du conseil de discipline, n’est pas garante du respect de procédures saines ni d’une juste répartition des rôles entre les acteurs. Cette situation ne garantit en aucune façon la pérennité d’un climat scolaire apaisé sur tout le territoire. C’est bien pour cela que, je le crois, nous avons tous à gagner à promouvoir l’expérimentation des conseils de discipline délocalisés dans d’autres établissements.
Face aux caricatures l’UNL tient son cap de défenseur des droits des lycéens et de force de proposition. Nous savons bien que l’enjeu du climat scolaire est aussi l’enjeu de la réussite de chacun. J’invite ainsi chacun à exiger une refondation totale du rôle de la sanction dans l’éducation : nous devons veiller à rechercher de nouvelles solutions, de nouveaux modes d’action et réaffirmer ainsi l’efficacité des principes disciplinaires. Tout jeune de France a droit à l’éducation, en toute sécurité. De même que les difficultés disciplinaires révèlent souvent des problèmes éducatifs, les solutions disciplinaires doivent constituer de véritables réponses éducatives. Respect des principes du droit et ambition pédagogique sont les conditions d’un nouveau système disciplinaire plus juste, plus efficace que j’appelle de mes voeux.
Corentin Durand
Président de l’UNL
L’article du 2 juin
http://cafepedagogique.studio-thil.com/lexpresso/Pages/2014/06/02062014Art[…]
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