Le mensuel Imprimer  |  Télécharger nous suivre sur Twitter nous suivre sur Facebook

La Rubrique juridique : Dans la hotte du père Noël 

I) Les périodes de formation en entreprise.


Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 modifie quelque peu les dispositions règlementaires applicables aux périodes de formation en milieu professionnel.


Ces dispositions sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er décembre 2014.


Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, vous noterez que le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


On retiendra de ce décret la liste des dispositions qui doivent dorénavant figurer dans la convention de stage (Article D. 124-4 du Code de l’Education) :


« La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant-référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement, ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;

2° Le nom de l'enseignant-référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;

3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;

4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;

5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à  l'article D. 124-6 ;

6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;

7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant-référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;

8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;

9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;

11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;

12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;

13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;

14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;

15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.

La convention de stage peut faire l'objet d'avenants notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.


On retiendra également la mise en place d’une « gratification de stage » (Article D. 124-8 du même code) :


« La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.

La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D.124-6.

La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.

La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.

Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6. »


En sachant que l’article D. 124-6 est ainsi rédigé : « La durée du ou des stages ou de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. »


On notera enfin l'obligation, pour les organismes d'accueil, de délivrer une attestation de stage aux élèves et aux étudiants qui devra mentionner la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire.



II) La note de service n° 2014-145 du 6 novembre 2014 sur les règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée pour la rentrée 2015.


Cette note de service est intéressante puisqu’elle rappelle de manière exhaustive le cadre des demandes de mutation formulées au titre des priorités légales.


Rappelons que l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée accorde une priorité de mutation aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires handicapés et aux fonctionnaires qui exercent dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.


D’emblée, cette note de service rappelle que « ces priorités de mutation seront réalisées dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. ».


Ce à quoi on ne peut qu’acquiescer… tant que ce n’est pas une manière de contourner la loi.


« I.4.2.a) Demandes de rapprochement de conjoints


Les situations prises en compte pour les demandes de rapprochement de conjoints sont les suivantes :


- celles des agents mariés avant le 1er septembre 2014 ;


- celles des agents liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), établi avant le 1er septembre 2014. Toutefois, si le Pacs a été établi entre le 1er janvier 2014 et le 1er septembre 2014, la demande de rapprochement de conjoints sera prise en compte :

- phase inter-académique du mouvement : dès lors que les agents concernés joindront à leur demande une déclaration sur l'honneur d'engagement à se soumettre à l'imposition commune signée des deux partenaires. Ultérieurement, dans l'hypothèse où ils auront obtenu leur désignation dans une académie, ils devront, dans le cadre de leur participation à la phase intra-académique, fournir la preuve de la concrétisation de cet engagement en produisant une attestation de dépôt de leur déclaration fiscale commune – revenus 2014 – délivrée par le centre des impôts. À défaut de fournir cette preuve, leur mutation inter-académique pourra être rapportée.

- phase intra-académique du mouvement : les personnels concernés sollicitant dans ce cadre un rapprochement de conjoints devront fournir impérativement, à l'appui de cette demande, une attestation de dépôt de leur déclaration fiscale commune – revenus 2014 – délivrée par le centre des impôts.


- celles des agents ayant un enfant, né et reconnu par les deux parents au plus tard le 1er septembre 2014, ou ayant reconnu par anticipation au plus tard le 1er janvier 2015, un enfant à naître. »



Ainsi donc, le fait d’avoir « un enfant, né et reconnu par les deux parents » donnerait la qualité de conjoint ? On peut en douter, du moins en droit...



« Le conjoint doit exercer une activité professionnelle ou être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi, après cessation d'une activité professionnelle.


En cas d'inscription auprès de Pôle emploi le rapprochement pourra porter sur la résidence privée sous réserve qu'elle soit compatible avec l'ancienne résidence professionnelle.


La réalité de l'ensemble de ces situations sera examinée par les services rectoraux dans le cadre de la procédure de vérification des vœux et barèmes.


Les demandes de rapprochement de conjoints ne sont donc recevables que sur la base de situations à caractère familial ou civil établies au 1er septembre 2014. Néanmoins, la situation de séparation justifiant la demande de rapprochement de conjoints peut intervenir après cette date, mais au plus tard au 1er septembre 2015 sous réserve de fournir les pièces justificatives aux dates fixées par les recteurs pour le retour des confirmations des demandes.


Remarque sur les années de séparation :


Les conjoints sont séparés dès lors qu'ils exercent leur activité professionnelle dans deux départements distincts. Toutefois, les années de séparation ne sont pas comptabilisées au sein de l'entité formée des départements 75, 92, 93 et 94. »



Vous avouerez que cette définition de la « séparation » est, au mieux, surprenante et que son application aux départements de la « petite couronne » apparaît particulièrement injuste considérant les temps de trajets dans cet espace urbain.



« Une bonification est accordée aux conjoints séparés, selon les modalités développées dans l'annexe I.


Pour chaque année de séparation demandée, lorsque l'agent est en activité, la situation de séparation doit être justifiée et doit être au moins égale à six mois de séparation effective par année scolaire considérée. Toutefois les agents qui ont participé au mouvement 2014, et qui renouvellent leur demande, ne justifient leur situation que pour la seule année de séparation 2014-2015. Ils conservent le bénéfice des années validées lors du mouvement précédent.


Les périodes de congé parental ainsi que les disponibilités pour suivre le conjoint seront comptabilisées pour moitié de leur durée dans le calcul des années de séparation, selon les modalités précisées dans l'annexe I.


Dans l'hypothèse où, au cours d'une même année scolaire, un agent se trouve en position d'activité pour une durée inférieure à six mois et en congé parental ou disponibilité pour suivre son conjoint pour une durée supérieure à six mois (exemple : cinq mois d'activité puis sept mois de congé parental), il bénéficiera d'une année de séparation comptabilisée pour moitié.


Ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :


- les périodes de disponibilité pour un motif autre que pour suivre le conjoint ;


- les périodes pendant lesquelles l'agent est mis à disposition ou en détachement ;


- les périodes de position de non activité ;


- les congés de longue durée et de longue maladie ;


- le congé pour formation professionnelle ;


- les périodes pendant lesquelles le conjoint est inscrit comme demandeur d'emploi (sauf s'il justifie d'une activité professionnelle d'au moins six mois au cours de l'année scolaire considérée) ou effectue son service national ;


- les années pendant lesquelles l'enseignant titulaire n'est pas affecté à titre définitif dans l'enseignement du second degré public ou dans l'enseignement supérieur ;


- l'année ou les années pendant laquelle (lesquelles) l'enseignant stagiaire est nommé dans l'enseignement supérieur.


Ces situations sont suspensives, mais non interruptives, du décompte des années de séparation.


Lorsqu'un candidat qui a formulé plusieurs vœux, obtient sa mutation pour une autre académie que celle d'exercice professionnel de son conjoint, sollicitée en premier rang de vœu, il peut prétendre au maintien des points liés aux années de séparation, en cas de renouvellement ultérieur.


Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté fixant les dates et modalités de dépôt des demandes de première affectation, de mutation et de réintégration, lors de la phase intra-académique, les candidats entrant dans l'académie ne peuvent se prévaloir d'une demande de rapprochement de conjoints que lorsque celle-ci a été introduite et validée lors de la phase inter-académique.


Lorsque la recevabilité d'une demande de rapprochement de conjoints a été examinée dans le cadre de la phase inter-académique, celle-ci n'est pas susceptible d'un réexamen lors de la phase intra-académique. »



Ce que l’on peut regretter, alors que l’affectation, pour ce motif, de deux conjoints dans des départements contigus de deux académies différentes pourrait résoudre certaines situations difficiles.



« Dans le cas particulier de deux agents des corps de personnels d'enseignement, d'éducation ou d'orientation du second degré, sont considérés comme relevant du rapprochement de conjoints, les personnels affectés ou non à titre définitif, n'exerçant pas dans la même académie que leur conjoint, ainsi que les stagiaires sollicitant une première affectation dans l'académie de résidence professionnelle de leur conjoint. Aucun rapprochement de conjoints n'est possible vers la résidence d'un fonctionnaire stagiaire, sauf si celui-ci est assuré d'être maintenu dans son académie de stage (stagiaire du second degré ex-titulaire d'un corps enseignant, d'éducation et d'orientation, professeur des écoles stagiaire).


I.4.2.b) Demandes formulées au titre du handicap


L'article 2 de la loi du 11 février 2005 portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement, par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant. »


Personnels concernés :


Seuls peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre du handicap les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi précitée et qui concerne :


- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie ;


- les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;


- les titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité réduise au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain ;


- les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension d'invalidité ;


- les titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la commission des droits et de l'autonomie, dès lors qu'elle constate un pourcentage d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou lorsque la personne a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;


- les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires ;


- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.


La procédure concerne les personnels titulaires, stagiaires, leur conjoint bénéficiaire de l'obligation d'emploi, ainsi que la situation d'un enfant reconnu handicapé ou malade. »



Ce qui est une extension très discutable, voire annulable, des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui dispose (soulignement ajouté) « aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail »…



« Procédure :


Les agents qui sollicitent un changement d'académie au titre du handicap doivent déposer un dossier auprès du médecin-conseiller technique de leur recteur, pour bénéficier d'une bonification dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la personne handicapée.


S'ils sont détachés ou affectés en collectivité d'outre-mer, le dossier doit être déposé auprès du médecin conseil de l'administration centrale : 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13 au plus tard le 10 décembre 2014.


Les recteurs, après avoir pris connaissance de l'avis de leur médecin-conseiller technique attribuent éventuellement la bonification après avoir consulté les groupes de travail académiques de vérification de vœux et barèmes.


De la même façon, s'agissant des personnels détachés ou affectés en collectivité d'outre-mer, après avoir recueilli l'avis du médecin conseil de l'administration centrale, la directrice générale des ressources humaines attribuera éventuellement la bonification après avoir consulté les groupes de travail dans le cadre des opérations de vérification des vœux et barèmes qui relèvent de sa compétence.


De plus, chaque candidat bénéficiaire de l'obligation d'emploi se voit attribuer une bonification spécifique sur l'ensemble des vœux émis dans les conditions fixées dans l'annexe.


I.4.2.c) Demandes formulées dans le cadre de fonctions exercées dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire


La cartographie des établissements relevant de l'éducation prioritaire a été revue.


Ainsi, trois situations doivent être distinguées :


- les établissements classés Rep+ (102 collèges à la rentrée 2014) ;


- les établissements classés Rep (périmètre qui sera défini pour la rentrée 2015 et valorisé dès la rentrée 2016) ;


- les établissements relevant de la politique de la ville et mentionnés dans l'arrêté du 16 janvier 2001.


Désormais seules les affectations en établissements relevant de ces dispositifs seront valorisées dans le cadre du mouvement national à gestion déconcentrée.


Toutefois les bonifications acquises au titre du classement APV antérieur seront maintenues pour une durée de trois mouvements (2015, 2016 et 2017).


Affectation dans un établissement Rep+, Rep ou relevant de la politique de la ville.


À l'issue d'une affectation pendant au moins cinq ans, si les personnels nommés dans ces établissements souhaitent obtenir un changement d'affectation, ils bénéficieront, grâce à une majoration de leur barème, d'une valorisation significative du classement de leur demande de mutation, tant dans la phase inter-académique que dans la phase intra-académique.


Affectation dans un établissement précédemment classé APV : dispositif transitoire.


À titre exceptionnel, les affectations en établissements classés APV, qui ne font pas l'objet d'un classement en Rep+, en Rep, ou en établissement relevant de la politique de la ville à la rentrée 2015, ouvrent droit pour les seuls mouvements 2015, 2016 et 2017 à la bonification de sortie anticipée du dispositif, attribuée sur la base de l'ancienneté acquise en y incluant l'année scolaire 2014-2015. »


En conclusion, une circulaire très explicite qui semble manifester une volonté de gestion humaine et transparente du personnel de l’Education nationale mais dont certaines dispositions pourraient néanmoins s’avérer « règlementaires »…



Laurent Piau


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l'ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

Sur cet ouvrage :

http://www.cafepedagogique.net/lexpres[...]



Pour commander :

http://www.esf-editeur.fr/index.php?content=prod[...]



Sur le site du Café


Par fjarraud , le mardi 16 décembre 2014.

Partenaires

Nos annonces