Une circulaire organise les relations Justice - Education 

Une circulaire peut-elle remplacer une loi ? Probablement pas. La circulaire publiée le 23 septembre signifiant un "partenariat renforcé"  entre le ministère de la Justice et l'Education nationale ne remplacera pas la loi annulée par le Conseil constitutionnel le 13 août. Elle répond à sa façon aux interrogations qui se sont posées après l'affaire de Villefontaine.

 

La circulaire établit des référents justice dans les académies et des magistrats référents éducation nationale coté Justice. Le rôle des premiers est assez simple. Ils analysent les remontées d'incidents et vérifient les signalements de la cellule de recueil des informations préoccupantes en cas de danger pour un mineur ou du procureur si une infraction est constatée. Il recueillent aussi les informations transmises par l'autorité judiciaire. Ils n'ont pas accès au fichier Cassiopée qui enregistre les personnes mises en causes dans les affaires de justice.

 

La question de l'information sur les cas où des personnels d'éducation sont en cause dans des affaires de moeurs se pose donc coté justice quand l'infraction n'a pas été jugée. Et elle se heurte au respect de la présomption d'innocence. Selon la circulaire c'est donc le procureur de la République, et non le référent éducation nationale, qui appréciera s'il y a lieu de transmettre des informations dans les cas d'engagement de poursuites pour des affaires de violences volontaires, de pédopornographie ou des infractions de nature sexuelle ou encore quand il y a provocation à des actes de terrorisme. " Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 11 du code de procédure pénale, les informations transmises au stade des poursuites doivent être des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne mise en cause", rappelle la circulaire.

 

Cette information se base sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit que "le secret de l'enquête et de l'instruction n'est pas opposable au ministère public qui, dans l'exercice des missions que la loi lui attribue, peut apprécier l'opportunité de communiquer à un tiers des informations issues d'une procédure en cours, dans le respect de la présomption d'innocence".

 

C'est justement la question du signalement avant jugement que la loi prétendait régler. Les députés avaient débattu de la présomption d'innocence et construit une solution. La circulaire ne peut prétendre remplacer la loi.

 

La circulaire

Le projet d eloi

 

 

Par fjarraud , le vendredi 25 septembre 2015.

Commentaires

  • Bernard Girard, le 25/09/2015 à 09:45
    Protéger les élèves, certes mais de quoi, au juste ?

    Si la circulaire cite "les infractions de nature sexuelle", elle dérape sérieusement en évoquant :

    - "les faits de provocation directe à des actes de terrorisme ou d'apologie de tels actes", une notion qui, outre qu'elle n'a rien à voir avec la protection des élèves, se réfère à un délit ajouté à la va-vite dans la loi fourre-tout sur le terrorisme de novembre 2014. Une notion qui a permis à la justice d'interpeller plusieurs dizaines de personnes dans la foulée des attentats de janvier (un écolier de 8 ans !) , avant de reconnaître qu'on n'avait rien à leur reprocher. 
    - "d'autres types de condamnations concernant d'autres types d'agents". Comme ça ? Sans précisions ?
    - "les élèves (...) mis en cause pour des faits commis dans le cadre scolaire" sont également visés.

    Bref, quand on connaît cette habitude maladive à l'EN qui consiste à ouvrir le parapluie à propos de tout et de n'importe quoi, il y a peut-être du souci à se faire.
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