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La Rubrique juridique : Le reclassement des lauréats du troisième concours 

Un enseignant, lecteur de la rubrique juridique du Café et lauréat du troisième concours, m’a récemment communiqué une copie de son premier projet d’arrêté de reclassement.

Les remarques faites sur ce premier projet ont conduit à l’élaboration d’un deuxième projet… en attendant un troisième, voire un quatrième projet, avant que ce fonctionnaire ne soit correctement reclassé.

Il apparaît donc indispensable de revenir sur les conditions de reclassement des lauréats au troisième concours dans cette rubrique juridique afin de clarifier les choses.

 

Au préalable, rappelons que le recrutement par la voie du troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

 

 

I) Les textes applicables

 

Il s’agit  du décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel et du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, décret auquel les décrets précités font explicitement référence.

 

Quelles dispositions ces décrets mentionnent ils ?

 

Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

 

Article 20

(…)

Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 17-14 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

 

Article 22 Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions d'instituteur spécialisé, d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes :

1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ;

2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ;

3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ;

4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ;

5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ;

6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;

7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.

 

 

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés

 

Article 29 Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

(…)

 

Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

 

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

 

 

Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

 

Article 22

(…)

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

 

 

Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

 

Article 7 Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

Toutefois, en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints des collèges d'enseignement technique ces années sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.

 

 

II) La combinaison de ces diverses dispositions

 

Pour les professeurs des écoles, la situation est simple : n’étant pas chargés d’enseignements techniques théoriques ou pratiques, les années d'activité professionnelle dont ils justifient ne peuvent être prisent en compte sur le fondement de l’article 7 du décret n°51-1423.

Seule la bonification prévue à l’article 20 de leur statut peut leur être accordée.

 

Pour les professeurs certifiés, il faut distinguer ceux qui, de par leur CAPET, sont chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques, et ceux qui ne le sont pas.

En effet, en application des dispositions de l’article 7 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951, seuls les premiers ont droit à la prise en compte dans leur reclassement de leur activité professionnelle antérieure à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

 

Quant à la bonification prévue par l’article 29, elle sera accordée aux professeurs certifiés en fonction de leur situation et de la base juridique de leur concours de recrutement :

- ceux qui ne sont pas chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques bénéficient de cette bonification sur leur demande.

- ceux qui sont chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques et qui ont été recrutés sur le fondement de l’article 15 doivent choisir entre cette bonification et la prise en compte de leurs années d’activité professionnelle retenue à raison des deux tiers.

- ceux qui sont chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques et qui ont été recrutés sur le fondement de l’article 10 voient leurs années d’activité professionnelle retenues à raison des deux tiers et peuvent demander la bonification attachée à la durée de cette activité professionnelle puisque l’article 29 de leur décret statutaire ne les oblige pas à choisir entre la prise en compte de leur expérience professionnelle et la bonification…

 

Quant aux professeurs de lycées professionnels, ils peuvent choisir entre la bonification prévue à l’article 7 et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire.

 

Mais attention, dans tous les cas, pour bénéficier de la bonification, il faut la demander ainsi que la mention sur leur demande présente dans tous les décrets statutaires le précise.

 

Bien entendu, le service national est pris en compte pour sa durée effective.

Laurent Piau


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l'ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

Sur cet ouvrage :

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Par fjarraud , le jeudi 17 décembre 2015.

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