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La Rubrique juridique : Désabonnement et congé de maladie 

En ce mois de novembre 2014, nous allons traiter de deux sujets : les nombreux messages reçus sur nos boites professionnelles et le délai de transmission des congés de maladie.



I) L’absence de désabonnement possible aux messages électoraux reçus sur les boites mail professionnelles.

Si vous ne saviez pas que la fin de l’année allait être consacrée aux élections professionnelles dans la fonction publique, je crois que maintenant vous le savez…


En effet, le nombre de messages de propagande électorale qui depuis quelques semaines emplit nos boites professionnelles confine au ridicule et démontre, si besoin était, que trop de communication tue la communication.


Les organisations syndicales en sont parfaitement conscientes mais elles n’ont pas le choix, la concurrence leur imposant cette sur-communication, même si c’est parfois sur des sujets qu’elles n’ont jamais traités ou qu’elles n’ont aucune envie de défendre.


Cela dit, certaines centrales syndicales, quelques syndicalistes et nombre d’entre vous se sont « scandalisés » de l’absence de possibilité de désabonnement de la liste de diffusion sur les boites professionnelles des messages à caractère syndical.


Interrogée sur ce sujet, l’administration a répondu assumer ce choix et s’est dite prête à le défendre devant la Commission nationale informatique et liberté... Mais, sans pour autant se prononcer sur l’issue qui serait réservée à sa plaidoirie, même si on peut imaginer que des échanges informels ont pu se tenir entre elle et la CNIL.


L’Administration française serait-elle donc au-dessus des lois ? Certainement pas.


Si la forme peut apparaître quelque peu cavalière, il faut bien reconnaître que le fond peut justifier cette prise de position qui, au regard des enjeux qui attendent notre pays dans l’Éducation nationale et ailleurs, me semble sans grande importance.


Il convient tout d’abord de rappeler qu’il s’agit, en période électorale, d’envoi de messages à caractère syndical sur des boites mail professionnelles créées par l‘administration et mises à la disposition des agents de l’Etat pour communiquer avec et entre eux.


Nous ne sommes donc pas dans le cadre d’une communication d’ordre privée mais bien d’une communication en relation avec l‘activité professionnelle par le biais d’outils professionnel.


Dès lors, il y a fort à parier que les juridictions administratives encadreraient la possibilité offerte à l’utilisateur de cette boite @ac de limiter cette communication d’ordre professionnel, surtout si elle est faite dans le respect du principe d’égalité de traitement.


Par ailleurs, il faut rappeler que les envois faits par l’administration de l’Education nationale le sont à partir de listes établies par elle, pour chaque scrutin et que la liste de diffusion est donc la même pour toutes les organisations syndicales qui participent à ce scrutin.


Or, immanquablement, le désabonnement de cette liste d’une partie des agents de l’Etat aurait eu pour effet de restreindre la communication des organisations syndicales au fur et à mesure de la diffusion des messages à la liste des électeurs.


Les dernières organisations à procéder à leurs envois auraient donc été privées d’une diffusion auprès de l’intégralité des électeurs et le principe d’égalité de traitement des organisations syndicales en période électorale en aurait indéniablement été affecté.


Ce qui, convenons-en, aurait été bien plus scandaleux.


Enfin, il faut bien reconnaître que le contenu des messages transférés, et préalablement modérés, poursuit un but légitime : informer les agents de l’Etat afin qu’ils puissent choisir leurs représentants aux instances paritaires en toute connaissance de cause.


C’est pourquoi, si l’on peut, a priori, s’étonner de la prise de position, assumée, revendiquée de l’administration, il faut bien reconnaître qu’elle apparaît poursuivre un but légitime, celui d’informer, et qu’elle semble concourir à une plus grande égalité entre les organisations syndicales puisque les questions de fortune et d’audience sont momentanément gommées.



II) Le décret relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Le 5 octobre 2014, le décret n° 2014-1133 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires est paru au journal officiel.


Rappelons que, jusqu’à cette date, le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires disposait que, pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire devait adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.


Bien évidemment, ce délai de transmission n’était pas applicable en cas de force majeure.


Or, le décret du 5 octobre 2014 a modifié les dispositions du décret du 14 mars 1986.


Dorénavant, pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis doit indiquer, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.


Ce qui est une modification à la marge de l’obligation de transmission du congé de maladie par le fonctionnaire.


Ce qui l’est moins, c’est la sanction prévue pour le non-respect de ce délai de transmission.


En effet, en cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai de 48 heures, l'administration doit informer par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.


Et la sanction en cas de nouvelle transmission hors délai durant cette période de 24 mois n’est pas négligeable, puisque le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié.


Certes, cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile, soit un cas de force majeure.


Certes, la rémunération à prendre en compte ne comprend pas :


-          les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;


-          les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;


-          les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;


-          les avantages en nature ;


-          les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;


-          la part ou de l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;


-          les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;


-          le supplément familial de traitement ;


-          l'indemnité de résidence ;


-          la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.


Mais, le risque et le coût sur le seul traitement et les primes et indemnités qui y sont attachées n’est pas négligeable et il doit inciter les agents publics à transmettre leurs congés de maladie dans le délai imparti.


A ce propos, rappelons qu’afin d’éviter toute discussion inutile, il conviendra de transmettre le volet « employeur » à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax, dont on gardera l’accusé de réception, éventuellement par courriel avec accusé de réception, ou bien de faire déposer, contre signature ou tampon dateur sur la photocopie de l’avis d’interruption de travail, au secrétariat de votre établissement.



Laurent Piau


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l'ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

Sur cet ouvrage :

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Pour commander :

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Par fjarraud , le samedi 22 novembre 2014.

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