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La Rubrique juridique : Les élections professionnelles dans la fonction publique d’Etat (II) 

La première phase des élections professionnelles au sein du Ministère de l’Education nationale étant terminée, il est désormais acquis que 17 listes participeront à l’élection au Comité technique ministériel de l’Education nationale.


Afin d’éclairer votre choix nous allons, en ce début de vacances d’automne, étudier plus en détail les dispositions du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.


« Article 1 : Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.


Article 2 : Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d'informer l'administration. »


La liberté n’est jamais totale y compris pour les organisations syndicales qui doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires et informer l’administration.


Mais, la Loi est parfois lacunaire et « omet », quelques fois, de prévoir les sanctions à certaines obligations légales.


Du coup, certaines organisations syndicales, qui se prétendent démocratiques et transparentes, en profitent pour passer outre leurs obligations légales. C’est dommage…


« Article 3 L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.


Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.


Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.


Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.


Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.


En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées. »


Certains mots sont d’importance : « représentatif » par exemple…


En effet, ce n’est pas parce qu’une organisation syndicale existe qu’elle est nécessairement représentative. C’est souhaitable puisque le contraire conduirait immanquablement à des abus.


Cette représentativité ressort des résultats aux diverses élections professionnelles auxquelles vous, électeurs, participez. C’est pourquoi, votre vote influe directement sur les moyens des organisations syndicales et donc sur leur capacité d’action.


« Article 4 Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. 


Article 5 I. - Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.


Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.


Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.


Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.


II. - Sans préjudice des dispositions du I, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.


Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale.»


On touche là à une des premières conséquences de la « représentativité » ou non des organisations syndicales.


En effet, chacun sait qu’il est plus facile aux enseignants de se rendre aux réunions d’information syndicales sur le temps de service qu’à la pause de midi ou en fin d’après-midi.


C’est indéniablement un atout des organisations syndicales majoritaires pour préserver ou renforcer leur audience auprès des personnels de l’Education nationale.


Cela dit, la tenue des réunions mentionnées aux articles 4 et 5 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de sa durée d'ouverture.


C’est pourquoi, les demandes d'organisation doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.



« Article 11 Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement en application des dispositions du 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.


Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.


Article 13 Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :


1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :


a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;


b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a.


2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :


a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;


b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;


c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.


Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration.


Article 15 I. - Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence.


Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.


II. - Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en  cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.


III. - La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. »


Les représentants syndicaux sont, souvent, amenés à se rendre à des réunions de travail avec l’administration ; il est donc normal qu’ils disposent d’autorisations d’absence pour ce faire.


Parfois, ce principe est mal compris dans les établissements, tant par les collègues que par les Chefs d’établissement. C’est regrettable, puisque c’est l’application du principe constitutionnel « 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ».


L’action syndicale ne se limite pas à l’organisation de grèves ou de manifestations qui ne devraient être que la conséquence de discussions vaines avec l’administration.


Elle est également, elle devrait être, la négociation et la prévention des conflits sociaux.


C’est pour cela qu’il y a des autorisations d’absences.


« Article 16 I. - Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs.


II. - Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème ci-après :


1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'à 140 000 agents ;


2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-delà de 140 000 agents.


Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel.


III. - Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :


1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;


2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.


IV. - Des contingents globaux sont définis pour chaque établissement public et autorité administrative indépendante dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel par application du barème prévu au II.


Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique de proximité.


V. - Le contingent global de crédit de temps syndical propre à un établissement public ou à une autorité administrative indépendante est réparti de la manière suivante :


1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;


2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.


V bis. - Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère concerné peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités des établissements publics concernés.


VI. - Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.


Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.


La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.


Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.


VII. - Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


C’est le Saint Graal après lequel courent pratiquement toutes les organisations syndicales : les décharges de service pour activité syndicale.


Mais, il est vrai que considérant le coût moyen d’une décharge de service, que l’on peut raisonnablement estimer à 50.000,00 euros par an, et le nombre de décharges au ministère de l’Education nationale, a peu près 1900 annuellement, le total de l’avantage en nature à se partager se monte à la modique somme de 400 millions d’euros sur 4 années..


Le mouvement des « Bonnets rouges » ayant démontré le peu d’influence des syndicats traditionnels dans un mouvement populaire, somme toute, assimilable à une Jacquerie, c’est, apparemment, le prix à payer pour préserver le dialogue, et la paix, social au ministère de l’Education national.


« Article 19 Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date. »


Cet article du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique reprend les dispositions de l’article 59 de la n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »


Ainsi, au contraire de ce que dit la légende urbaine, les délégués syndicaux en décharge de service pour activité syndicale totale ne bénéficient pas de promotions d’échelon ou de grade plus rapides. Leur avancement est un « avancement moyen », c’est-à-dire, un avancement au choix ou à la moyenne d’ancienneté de service lors des promotions au grade supérieur.


Le seul avantage auquel les délégués syndicaux, déchargés ou non, peuvent prétendre se limite donc aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit la prise en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical. 

Laurent Piau


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l'ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

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Par fjarraud , le dimanche 28 septembre 2014.

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