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La Rubrique juridique : Le cumul d'activités à titre accessoire 

L’annonce du blocage du point d’indice pour une année supplémentaire pose indéniablement la question du complément de rémunération aux fonctions d’enseignant.


Si une partie de ce complément de revenus peut être obtenu par le biais des heures supplémentaires, de plus en plus de fonctionnaires se tournent vers des activités accessoires pour complémenter leur traitement.


C’est pour cela que, à la veille des grandes vacances, et deux mois avant la reprise des cours, il apparaît utile de faire un point sur le cumul d’activité à titre accessoire.



Les conditions de l’exercice des activités accessoires


La règle générale est posée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


Cette règle est que les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.


Cette activité accessoire peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée et un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.



L’exercice de cette activité accessoire est préalablement soumis à déclaration et autorisation, autorisation que l’administration peut refuser dès lors que l'intérêt du service le justifie.


Tout comme l’administration peut s'opposer à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire…


Cependant,  si cela devait être le cas, ce refus devra être motivé et pourra être contesté devant les juridictions administratives.



Bien évidemment, quelle que soit l’activité exercée, le fonctionnement normal du service sera toujours privilégié ce qui signifie que la fixation de votre emploi du temps d’enseignant sera toujours prioritaire sur votre activité accessoire…



Enfin, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail, qui occupent un emploi à temps non complet ou qui exercent des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet, noteront qu’ils peuvent exercer, à titre professionnel une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.


La procédure de demande d’autorisation


Hormis l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif qui est libre et donc sans autorisation préalable, le cumul d'une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à une déclaration préalable de votre part et à la délivrance d'une autorisation préalable par l’administration.


A ce propos, notez que, si vous relevez de plusieurs autorités, vous serez tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité que vous exercerez auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés et de toute modification de ces mêmes activités.


Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, vous devrez adresser à l'autorité dont vous relevez une demande écrite qui comprendra les informations suivantes :


-          Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;


-          Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.


Ainsi que toute autre information de nature à éclairer le décideur qui pourra vous demander des informations complémentaires.



Bien évidemment, vous vérifierez que l’administration aura bien accusé réception de votre demande d'autorisation qui, tout comme l’avis de la commission de déontologie et la décision administrative, sera versée à votre dossier administratif.



L'autorité compétente disposera ensuite d’un mois à compter de la réception de la demande pour vous notifier sa décision. Mais, si elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle devra vous inviter à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.


Et le délai de un mois passera à deux mois…


Cela dit, quel que soit ce délai, vous serez réputé autorisé à exercer votre activité accessoire en l'absence de décision expresse écrite contraire après le délai de un ou deux mois.



Attention : tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et doit donc faire l’objet d’une nouvelle demande d'autorisation.



Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées


Les activités accessoires autorisées sont les suivantes (sous réserve du respect des dispositions figurant entre parenthèses) :


-          Expertise et consultation (2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche) ;


-          Enseignement et formation ;


-          Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;


-          Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;


-          Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;


-          Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de droit public ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;


-          Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.


-          Services à la personne (article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) ;


-          Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent (article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale)

 

-          Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;


-          Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.



Les sanctions de la non déclaration préalable


Elles ne sont en aucun cas à négliger parce qu’elles peuvent être très lourdes.


En effet, non seulement la non déclaration préalable ou l’exercice non autorisé d’une activité vous exposera à une sanction disciplinaire, mais, au surplus, vous pourrez être amené à reverser tout ou partie du traitement perçu si l’administration venait à considérer que l’activité que vous avez exercé était incompatible avec vos fonctions d’agent public.


Prudence donc…


Laurent Piau



Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

Sur cet ouvrage :

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Pour commander :

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Par fjarraud , le vendredi 21 juin 2013.

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