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La rubrique juridique : Les frais de changement de résidence (partie 2/2) 

En ce mois de mai, joli mois de mai (…), nous poursuivons l’étude des frais de changement de résidence pour les fonctionnaires de l’état.


Généralités


Hors métropole, on distingue :


          * Les Départements d'outre-mer (DOM) que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte


          * Les Collectivités d'outre-mer (COM) que sont la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.


La Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n'entrent pas dans cette classification de par leurs statuts particuliers.


L'Etat Français est représenté dans les collectivités d'outre-mer par un Haut-Commissaire, nommé par le gouvernement métropolitain, qui a notamment la responsabilité des Affaires Etrangères, de la Justice, de la Défense Nationale, de la Monnaie.


C’est un Vice-Recteur qui a la responsabilité des services de l'Education.


Les collectivités d'Outre-Mer sont dotés d'un statut d'autonomie renforcée au sein-même de la République Française. Ce statut confère aux institutions locales des pouvoirs étendus.


Ainsi, les assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l'exclusion des matières régaliennes, tandis que les nominations des fonctionnaires français sur ces territoires ne peuvent se faire que sous réserve de l'accord des autorités locales.


Je rappelle, à ce propos, que les modalités de recrutement sont publiées au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale en octobre pour la Polynésie et Mayotte, fin mai-début juin pour la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna et que les candidatures doivent être déposées sur le site SIAT.


Tous les personnels titulaires et stagiaires peuvent postuler, mais si les titulaires sont affectés à la rentrée scolaire de la communauté d’outre-mer, les stagiaires ne le seront qu'à la fin de leur stage en métropole.


Pour la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna, la Commission d'affectation a lieu en Octobre. Pour la Polynésie Française, la sélection s'effectue à Papeete, en principe au mois de janvier.


Le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 dispose des modalités de séjour en Nouvelle Calédonie, à Wallis et Futuna ou en Polynésie tandis que le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 dispose des modalités de séjour à Mayotte.


Ces décrets disposent globalement que la durée de l'affectation dans les COM est limitée à deux ans, que cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation et qu'une nouvelle affectation ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer.



Particularités des changements de résidence vers les DOM et les COM


C’est le décret n°89-271 du 12 avril 1989, qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.


Il prévoit globalement les mêmes conditions d'appréciation des changements de résidence que le décret n°90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.


Mais, à l’évidence, il présente tout de même quelques particularités.


Ainsi, l’article 20 dispose :


Article 20 En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité satisfaisant aux conditions de ressources prévues à l'article 17 ci-dessus peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.


C'est donc un article qui soulage d'un problème supplémentaire les conjoints de fonctionnaires séparés, divorcés ou dé-pacsés de ces derniers à la condition que le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ait été contracté antérieurement au voyage d'affectation de l'agent.


Article 21 L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres.


Cet article vous permet de rester dans un département d'outre-mer jusqu'à deux ans après votre mise à la retraite puis de rentrer dans votre résidence habituelle tout en étant remboursé de vos frais de changement de résidence par l'Etat.


Article 22 Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur rapatriement au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment de son décès ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.


Ce qui est suffisamment simple à comprendre pour se passer d'explications supplémentaires.


Article 24 L'agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l'article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle.


Rappelez-vous que la résidence habituelle est celle qui avait cours avant le voyage d'affectation de l'agent.


Article 25  Les membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à neuf mois. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par le Ministre ou le Chef de l'établissement dont l'agent relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou du retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 5 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.


Là aussi, le texte est suffisamment clair pour se passer d'explications supplémentaires.


A titre indicatif, je vous rappelle les critères d’appréciations (liste non exhaustive ni cumulative) du lieu d'implantation de la résidence habituelle sur le territoire de la métropole ou du département d'Outre-Mer où se trouve le centre de vos intérêts moraux et matériels :


    • Le domicile des père et mère ou des parents les plus proches
    • Le lieu de résidence des membres de votre famille, leur degré de parenté, leur age, leur état de santé
    • Votre lieu de naissance
    • Le lieu de naissance des enfants
    • Les études effectuées à cet endroit par vous ou vos enfants
    • Le domicile avant l'entrée dans l'administration
    • Les biens fonciers situés sur le lieu de la résidence habituelle déclarée dont vous êtes propriétaire ou locataire
    • La commune ou vos payez vos impôts (revenus par exemple)
    • Le lieu d'inscription sur les listes électorales
    • Le lieu de résidence de vos comptes bancaires, postaux ou d'épargne
    • Les affectations professionnelles ou administratives précédentes
    • La fréquence des demandes de mutations vers l'endroit convoité
    • La fréquence de vos voyages vers cette destination
    • La durée des séjours dans cet endroit


Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements


C'est le décret n°98-844 du 22 septembre 1998 et l'arrêté d’application qui fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat.


Y figure, entre autre, le mode de calcul de l'Indemnité Forfaitaire de Changement de Résidence (IFCR).


Pour en bénéficier, les agents recrutés doivent justifier de cinq ans de stabilité continue en métropole ou dans un DOM durant les cinq dernières années (deux ans seulement pour Mayotte) et l'indemnité forfaitaire est, une fois encore, versée sans justification de la dépense réelle mais elle est variable selon que le fonctionnaire dispose ou non d’un logement meublé.


D'une façon générale, lors de votre affectation dans un DOM ou une COM, 80% de vos frais de voyage seront pris en charge par l'État. Mais, une fois encore, les agents n'ont droit à aucun remboursement en cas de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.


Cette prise en charge des frais (ou indemnité) est versée sans justification de la dépense réelle.


La formule de calcul de cette prise en charge est la suivante :


En métropole (rappel) :


  • si le produit VD est inférieur ou égal à 5 000 : I = 568,94 + (0,18 x VD)

  • si le produit VD est supérieur à 5 000 : I = 1 137,88 + (0,07 x VD)

Une indemnité complémentaire est attribuée pour les changements de résidence entre le continent et la Corse ou les îles côtières (et inversement).


De la métropole vers les DOM et réciproquement :


  • si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 : I = 568,18 + (0,37 x DP)

  • si 4000 < DP < 60 000 : I = 953,57 + (0,28 x DP)

  • si le produit DP est supérieur à 60 000 : I = 17 400,66

De la métropole vers les TOM et réciproquement :


         * si le produit VD est égal ou inférieur à 110 000 : I = 365,88 + (0,07 x VD) et la moitié pour son conjoint et toute personne à sa charge.


         * si le produit VD est supérieur à 110 000 : I = 564,07 + (0,04 x VD) et la moitié pour son conjoint et toute personne à sa charge.


Sachant que :


  • I = montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros

  • D = distance orthodromique en kilomètres entre l’ancienne et la nouvelle résidence :

Entre Paris et les chefs-lieux des départements d’outre-mer ;

          - Guadeloupe (Basse-Terre) : 6 793

          - Guyane (Cayenne) : 7 074

          - Martinique (Fort-de-France) : 6 859

          - Mayotte (Dzaoudzi) : 8 027

          - Réunion (Saint-Denis) : 9 345

 

Entre Paris et les chefs-lieux des collectivités d'outre-mer :

          - Polynésie française (Papeete) : 15 703

          - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 16 736

          - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 16 043

          - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 4 279

 

Entre les départements d’outre-mer :

          - Guadeloupe (Basse-Terre)- Martinique (Fort-de-France) : 169

          - Guadeloupe (Basse-Terre) - Guyane (Cayenne) : 1 597

          - Guadeloupe (Basse-Terre)- Mayotte (Dzaoudzi) : 12 192

          - Guadeloupe (Basse-Terre) - Réunion (Saint-Denis) : 13 414

          - Martinique (Fort-de-France) - Guyane (Cayenne) : 1 435

          - Martinique (Fort-de-France) - Mayotte (Dzaoudzi) : 12 100

          - Martinique (Fort-de-France) - Réunion (Saint-Denis) : 13 305

          - Guyane (Cayenne)- Mayotte (Dzaoudzi) : 10 961

          - Guyane (Cayenne) - Réunion (Saint-Denis) : 12 060

          - Mayotte (Dzaoudzi) - Réunion (Saint-Denis) : 1 406

Entre les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, et les collectivités d'outre-mer entre eux :

          - Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Polynésie française (Papeete) : 10 345

          - Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 14 943

          - Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 003

          - Guadeloupe (Basse-Terre) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 3 450

          - Martinique (Fort-de-France) - Polynésie française (Papeete) : 9 374

          - Martinique (Fort-de-France) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 14 945

          - Martinique (Fort-de-France) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 035

          - Martinique (Fort-de-France) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 3 595

          - Guyane (Cayenne) - Polynésie française (Papeete) : 10 929

          - Guyane (Cayenne) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 15 402

          - Guyane (Cayenne) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 13 780

          - Guyane (Cayenne) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 4 650

          - La Réunion (Saint-Denis) - Polynésie française (Papeete) : 14 928

          - La Réunion (Saint-Denis) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 13 202

          - La Réunion (Saint-Denis) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 13 307

          - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) - Polynésie française (Papeete) : 11 668

          - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 15 326

          - Mayotte (Dzaoudzi) - Polynésie française (Papeete) : 16 253

          - Mayotte (Dzaoudzi) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 12 506

          - Mayotte (Dzaoudzi) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 14 594

          - Mayotte (Dzaoudzi) - Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) : 11 905

          - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 100

          - Polynésie française (Papeete) - Wallis-et-Futuna (Mata-Utu) : 2 800

          - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) - Polynésie française (Papeete) : 4 603


Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes.


  • P est le poids du mobilier transporté fixé forfaitairement (tonnes) :

L'agent

Le conjoint

Par enfant/ascendant à charge

1,6

2

0,4



  • V est le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement (mètres cubes) :

L'agent

Le conjoint

Par enfant/ascendant à charge

14

18 (22 en métropole)

3.5



Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, une indemnité complémentaire s’ajoute.


Attention :


          - L'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un agent marié, dans la même situation, diminué du poids fixé pour un enfant.

          - A partir du deuxième enfant, il est ajouté pour chaque enfant le poids prévu pour un enfant.

L'agent veuf sans enfant bénéficie du poids total prévu pour un agent marié, diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint. 

Laurent Piau



Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF

Sur cet ouvrage :

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Par fjarraud , le mercredi 22 mai 2013.

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