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Les congés de longue durée pour motif personnel 

Dans cette rubrique juridique du numéro 133, nous allons étudier les congés de longue durée qui peuvent vous être accordés pour motif personnel, soit pour des raisons que vous n'avez, en principe, pas à exposer.


Parce que ces absences nécessitent votre remplacement par un collègue extérieur à l'établissement, l'autorisation est délivrée par l'Inspecteur d'Académie ou le Recteur sous réserve de l'intérêt du service sauf exceptions.


La contrepartie est que ces congés entraînent la perte de votre affectation.



     A) La disponibilité


Les conditions en sont posées par les articles 51 et 52 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 :


Article 51 La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.


Article 52 Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité



Et par le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.


Ce décret étant relativement simple à lire, les articles les plus essentiels sont reproduits ci-après :


Article 42 La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.


Article 43 La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.


Article 44 La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.


Article 46 La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.


Article 47 La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

La mise en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.


Article 48 Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.


Article 49 Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du cinquième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.

A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

A l'issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 43 du présent décret, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié


Un congé de disponibilité ne peut donc pas être refusé dans les cas énoncés à l'article 47.


Vous noterez qu’une mise en disponibilité peut être prononcée d’office et pour une durée maximale de trois ou quatre ans vis-à-vis du fonctionnaire qui cumule les quatre conditions suivantes :


1)      Il a épuisé ses droits à congé de maladie, après avoir bénéficié de douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie ou de trois ans de congé de longue maladie ou de cinq ans de congé de longue durée (huit ans en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions) ;


2)      Il ne peut prétendre à un congé de maladie d'une autre nature que celle du congé au terme duquel il est parvenu ;


3)      Après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, l'administration conclut à l'inaptitude physique du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et à l'impossibilité de le reclasser dans un autre emploi ;


4)      L'intéressé n'est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions ni susceptible d'être admis à la retraite.


Dans tous les autres cas, prévus aux articles 44 et 46, il est accordé sous réserve de l'intérêt du service et peut donc être refusé.


Ainsi que nous l’avons vu en introduction, vous perdrez automatiquement votre poste lors de votre mise en disponibilité sauf si vous sollicitez une mise en disponibilité pour exercer un mandat d'élu local.


Vous noterez que vous devrez faire votre demande de réintégration deux mois avant la fin de votre disponibilité et que vous devrez le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.


Vous aurez remarqué dans l'article 47, les termes proposés et assignés et le fait que le licenciement n'est prononcé qu'après le refus du troisième poste proposé. Cela signifie que dans tous les cas, vous vous verrez proposer 3 emplois et ce n'est qu'après le troisième refus que vous pourrez être licencié. Mais dans les cas prévus aux a, b et c de l'article 47, on vous réaffectera tout d'abord d'office dans le premier emploi libre avant de vous proposer ces trois postes.


Enfin, vous serez couvert par la sécurité sociale pendant les douze premiers mois de votre disponibilité sauf si vous êtes placé dans cette position à la suite d'une maladie, cas dans lequel vous conserverez votre couverture sociale sans délais.



     B) La position de non activité


Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi ce qui signifie qu'il perd son poste.


Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.


Il peut être procédé, à tout moment de l'année scolaire, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.


La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.


Néanmoins, quelques différences figurent dans les statuts pour ce qui est de la réintégration comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les droits et obligations statutaires.


Ainsi, le professeur certifié, le professeur agrégé et le professeur de lycée professionnel sont réintégrés de droit à l'une des trois premières vacances dans sa discipline. Mais s'ils refusent le poste qui leur est assigné, ils peuvent être licenciés après avis de la commission administrative paritaire.


En revanche, le statut du professeur des écoles n'évoque que la réintégration de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi et n'envisage pas le licenciement en cas de refus. Dès lors, le professeur des écoles peut refuser le poste qui lui est proposé sans craindre ce licenciement.


D'où l'intérêt de bien connaître son statut !


Laurent Piau


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF


Sur cet ouvrage :

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Pour commander :

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Par fjarraud , le lundi 28 mai 2012.

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