Numéro 108 : La Rubrique juridique 

Les éléments accessoires du traitement


Ce mois-ci nous allons étudier les plus courants des éléments accessoires du traitement qui cumulés, représentent un montant non négligeable sur la feuille de paye. Ils sont, soit attachés au statut de fonctionnaire, soit attachés aux fonctions exercées. Dans tous les cas, ils sont prévus par la loi ou le décret et ne peuvent donc faire l'objet d'une négociation avec l'employeur comme dans le privé.



     1) L'indemnité de résidence


Elle est allouée en fonction de la zone géographique d'exercice des fonctions selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985


Article 9 : L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.

Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 298 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.

L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.

Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :


Zones de salaires :

·    Sans abattement : 3 p. 100

·    Comportant un abattement de 2,22 p. 100 : 1 %

·    Comportant un abattement de 3,11 p. 100 : 0%

·    Comportant un abattement de 3,56 p. 100 : 0%

·    Comportant un abattement de 4 p. 100 : 0%

·    Comportant un abattement de 5 p. 100 : 0%

·    Comportant un abattement de 6 p. 100 : 0%


Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multi communale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.

Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.


Il y a donc sept tranches mais seulement trois taux pour l'indemnité de résidence (3%, 1% et 0%) calculée sur le traitement soumis à retenue pour pension. Les résidents des départements de Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient de 3%.


Sachez que cette indemnité est versée à chaque fonctionnaire y compris à ceux qui partagent leur résidence avec un autre fonctionnaire, mais que c'est le lieu de la résidence administrative qui détermine le taux de l'indemnité et non le lieu de la résidence privée.



     2) Le supplément familial de traitement


Le supplément familial de traitement n'est pas une prestation familiale mais un élément du traitement dont les modalités d'attribution sont fixées par les dispositions des articles 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Il est donc réservé aux fonctionnaires en activité.


Le principe général est le suivant :


Article 10 bis (Modifié par Décret n°2006-1283 du 19 octobre 2006 art. 1 VII) Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 717 (indice brut 879).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :


1.      Nombre d'enfants à charge : Un enfant

Elément fixe mensuel (en euros) : 2,29

Proportionnel (en %) : -


2.      Nombre d'enfants à charge : Deux enfants

Elément fixe mensuel (en euros) : 10,67

Proportionnel (en %) : 3


3.      Nombre d'enfants à charge : Trois enfants

Elément fixe mensuel (en euros) : 15,24

Proportionnel (en %) : 8


4.      Nombre d'enfants à charge : Par enfant au-delà du troisième

Elément fixe mensuel (en euros) : 4,57

Proportionnel (en %) : 6


Le supplément familial de traitement (SFT) ne peut être versé qu'à une personne physique résidant en France métropolitaine, dans un département, un territoire, une collectivité territoriale d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie et dont les enfants y résident également, ou sont réputés y résider. Cela étant, le droit au SFT est cependant ouvert aux agents de l'État travaillant en France et résidant dans un pays frontalier. Ce supplément n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public et les majorations familiales perçues par les personnels de l'État en service à l'étranger.


Attention : vous avez obligation de signaler, dans les meilleurs délais, toute nouvelle situation, sachant que les administrations procèdent à un contrôle annuel de la situation des intéressés.


Pour les agents à temps partiel, le SFT ne peut être inférieur au minimum versé aux fonctionnaires ou agent publics travaillant à temps plein.


Pour les agents à temps incomplet, le SFT est versé en fonction du nombre d'heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois, l'élément fixe par enfant n'est pas proratisé ; en cas de cumul d'emplois à temps non complet, il ne devra être versé que par une seule collectivité.


Le SFT ne pouvant être versé qu'une fois par enfant, les couples de fonctionnaires ou d'agents publics qui assurent en commun la charge d'un enfant doivent exercer leur droit d'option en remplissant une déclaration commune de choix de l'allocataire. Vous noterez que l'option choisie ne peut être modifiée qu'à l'issue d'un délai d'une année. Pour les couples de concubins, l'exercice du droit d'option est soumis à la preuve du concubinage, qui peut être établi par tous moyens, sachant que ces éléments de preuve ne sont habituellement pris en compte qu'à la date de leur production au service gestionnaire. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait et pour les concubins en cas de cessation de vie commune, les droits sont identiques pour les anciens époux. S'agissant des concubins et des époux séparés de fait, le versement du SFT est conditionné par la preuve du concubinage ou par celle de la séparation, preuves qui peuvent être apportées par tous moyens.


Pour les couples séparés de fonctionnaire ou d'agents publics, le SFT est calculé, pour chacun des anciens conjoints ou concubins fonctionnaire ou agent public, en faisant masse de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente et il est versé à chacun d'entre eux au prorata des enfants dont il a la charge et en fonction de son propre indice. Si le fonctionnaire ou agent public le souhaite, il peut demander le calcul du SFT au titre des enfants dont son ancien conjoint fonctionnaire ou agent public est le parent ou a la charge effective et permanente, sur la base de l'indice de ce dernier. Le SFT lui est alors versé au prorata des enfants dont il a la charge.


Pour les couples séparés où l'un des deux seulement est fonctionnaire ou agent public, le SFT dû à celui qui n'a pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public est calculé en fonction de l'ensemble des enfants dont son ancien conjoint ou concubin est le parent ou a la charge effective et permanente. Il est versé au prorata des seuls enfants demeurés à la charge de celui ou celle qui n'a pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, sur la base de l'indice de l'ex-conjoint ou concubin fonctionnaire ou agent public. Le remariage ou la vie maritale de l'ancien conjoint ou concubin non fonctionnaire ou agent public avec un nouveau conjoint ou concubin non fonctionnaire ou agent public ne fait pas obstacle à la poursuite du versement du SFT pour les enfants de la première union qui sont à sa charge. Mais, en cas de remariage avec un fonctionnaire ou agent public, les dispositions relatives au non cumul sont applicables. En cas de nouvelle union ou de nouvelle séparation, le SFT versé à chaque fonctionnaire ou agent public est calculé sur la base des enfants dont il a la charge ainsi que des enfants dont il est le parent sans en avoir la charge, au prorata des seuls enfants à sa charge.



     3) L'indemnité de suivie et d'orientation des élèves (ISOE)


On distingue en fait deux indemnités de suivi et d'orientation des élèves pour les personnels enseignants du second degré.


          a) la part fixe de l'ISOE


Un professeur perçoit l'ISOE part fixe pour :

  • Suivre les élèves pour leur faire prendre conscience des objectifs du cycle dans lequel ils se trouvent, les aider à s'organiser et à acquérir des méthodes de travail, analyser avec eux les difficultés rencontrées et rechercher des solutions pour atteindre les objectifs pédagogiques.
  • Informer les élèves et leurs parents sur les métiers, leurs caractéristiques et leurs exigences et sur les formations qui y mènent.
  • Dialoguer avec la famille pour rechercher une meilleure réussite scolaire et un consensus sur l'orientation.

La part fixe de l'ISOE est versée mensuellement au prorata de la quotité de service effective aux professeurs des collèges et des lycées qui effectuent leur service d'enseignement devant les élèves.


Cette indemnité est également versée aux professeurs :

·    en congé de maladie, au prorata du traitement versé

·    en congé de maternité, en totalité

·    en mi-temps thérapeutique, en totalité

·    en service à temps partiel ou en CPA au prorata du traitement versé

·    au stagiaire IUFM pour un tiers de son montant


Attention : l'ISOE ne peut pas être retenue en cas d'absence lorsque cette dernière ne donne pas lieu à retenue sur le traitement.


          b) La part modulable de l'ISOE


La part modulable de l'ISOE, d'un montant variable selon les sections, est versée aux professeurs volontaires pour remplir la mission de professeur principal. Ils sont choisis par le chef d'établissement indépendamment de la discipline qu'ils enseignent, en fonction de leurs qualités pédagogiques, de leurs aptitudes aux taches d'organisation, au travail en équipe et au dialogue.


Les tâches qui leurs incombent sont les suivantes :

  • Selon les classes, il repère, avec ses collègues, les difficultés des élèves et concourt à la mise au point, par l'équipe pédagogique, des soutiens individualisés ou des regroupements d'élèves dans les enseignements modulaires.
  • Dans les lycées professionnels, il veille à la coordination, au plan pédagogique, des périodes de formation en entreprise en liaison avec le chef de travaux et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
  • Il assure la coordination de l'équipe pédagogique avec laquelle il fait régulièrement la synthèse de la situation de l'élève nécessaire à la formulation des avis d'orientation rendus en conseil de classe.
  • Sur la base des résultats obtenus par les élèves et avec l'aide du conseiller d'orientation psychologue et de l'équipe pédagogique, le professeur principal guide l'élève dans son choix de série et d'options.


     4) l'indemnité de sujétions spéciales


Elle est prévue par les dispositions du décret no90-806 du 11 septembre 1990 portant institution d'une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation.


La liste des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale est établie en fonction des critères suivants :

  • Contraintes pédagogiques liées aux difficultés d'exercice des fonctions tenant à l'environnement socio-économique et culturel des écoles ou des établissements ;
  • Contraintes géographiques liées à la situation de ces écoles ou établissements ou aux nécessités exceptionnelles de déplacement qu'ils impliquent.

L'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et est proportionnelle à leur durée d'exercice.


Toute interruption du service, quelle qu'en soit la cause, entraîne la suspension du versement, sauf pour les personnels suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.



     5) l'indemnité pour frais de transport

 

Des indemnités pour frais de transport sont allouées aux fonctionnaires en poste en région Parisienne (50% du coupon de carte orange) et en Corse (montant fixe majoré en fonction du conjoint et des enfants).


Le décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006 institue une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat dont la résidence administrative est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens.


Les titres nominatifs admis à la prise en charge partielle prévue à l'article 1er sont :

·    les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités ou les cartes et abonnements mensuels à nombre de voyages illimités ;

·    les cartes et les abonnements mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages limités si les titres du point précédent ne figurent pas dans l'offre du transporteur.


Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. C'est pourquoi, lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour se rendre de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base du prix de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

 

La participation de l'administration employeur à la prise en charge se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par l'entreprise de transports ou la régie, la part restant à la charge de l'agent est égale à 50 % du coût du titre.


Laurent Piau


Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF


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Par Laurent Piau , le mardi 15 décembre 2009.

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