La Rubrique juridique : Temps et obligation de service
La question du décompte du temps de service des enseignants de collèges les 8 jours de formation promis par Madame la Ministre pour faire passer la pilule accompagner la mise en place de la réforme du collège a, récemment, provoqué quelques remous.
A priori anodin, l’enjeu est d’importance dans un ministère dont les effectifs se décomptent en centaines de milliers de fonctionnaires puisque :
- soit ces 8 jours de formation sont partie intégrante du temps de service dû par les enseignants et les 24 millions prévus pour accompagner la réforme seront suffisants ;
- soit ils ne le sont pas et ils devront alors être payés en heures supplémentaires, pour un coût global de la réforme bien supérieur aux 24 millions d’euros initialement prévus, ou pris sur le temps d’enseignement dû aux élèves avec, comme corollaire, le risque de contentieux administratifs relatifs aux enseignements non dispensés …
La question soulevée par ce contretemps politico-juridico-syndical est donc d’importance.
Ce d’autant plus, qu’un représentant syndical a récemment soutenu que ces 8 jours de formations entreraient dans les « 1607 heures du nouveau décret ».
A l’évidence, cette affirmation est contredite par les textes.
En effet, le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature (et non le « nouveau décret ») dispose (soulignement ajouté) :
« Article 1 : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. »
La lecture de cet article est sans ambiguïté :
- la durée de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature peut être inférieure à 1607 heures puisque ce nombre d’heures est un maximum ;
- les divers décrets applicables aux enseignants précisant clairement que leur service est uniquement dû pendant les 36 semaines de l’année scolaire, vouloir les faire travailler 1607 heures/36 semaines reviendrait à leur imposer de travailler 44 heures et 38 minutes par semaine, soit plus que les 35 heures prévus par le premier alinéa du décret n°2000-815.
Mais ce n’est pas tout.
L’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dispose :
« Article 2 : Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :
I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures.
II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
III. - Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer :
- un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ;
- six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline. »
Et là encore, nul besoin d’être juriste pour constater que le terme « formation » n’est pas inclus dans la durée de travail effectif des enseignants et que les 8 jours de formation prévu dans la réforme du collège devront être dispensé sur la base du volontariat des enseignants.
On peut le regretter… comme on peut regretter une décision trop politique, mal conseillée, trop généreuse ou un décret mal rédigé ou rédigé avec un manque de courage ou de vision politique.
Cela dit, s’il n’existe aucune ambiguïté sur le statut de ces 8 jours de formation au regard des textes en vigueur, on peut tout de même profiter de l’occasion pour étudier plus en profondeur le contenu des missions des enseignants.
Ce que nous allons faire maintenant.
I) Le temps de service
C'est le temps que le fonctionnaire doit consacrer à remplir les fonctions qui figurent dans son statut et qui lui sont confiées par l’Administration pour percevoir son traitement.
Pour les professeurs, ce temps est décompté hebdomadairement durant l'année scolaire qui débute le jour de la rentrée des professeurs et se termine le jour de sortie des élèves avant les vacances d'été, soit durant 36 semaines.
Le temps de service est, en principe, défini par semaine et durant l'année scolaire qui comporte 36 semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, d’une durée théorique de 7 semaines, séparées par 4 périodes de vacance des classes.
Le temps de service d’un enseignant se décompose donc en deux parties distinctes :
- La durée hebdomadaire du service d'enseignement (éventuellement pondérée) multipliée par 36 semaines ;
- La durée hebdomadaire variable des missions liées au service d'enseignement sur 36 semaines également.
Le tout, théoriquement, pour un maximum de 35 heures par semaines…
Ce temps de service est contrôlé par le Chef d’établissement et peut faire l’objet d’une retenue sur traitement d’un 30ème de traitement mensuel en cas d’absence, ne serait-ce que d’une seule heure de cours sur une journée complète, sans autorisation préalable ou motif valable.
Dans l'intérêt du service, les enseignants peuvent également être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service.
Bien évidemment, cette heure supplémentaire est rémunérée comme telle en sus du traitement mensuel.
Enfin, je vous rappelle qu’aucune disposition réglementaire n’oblige les professeurs à participer aux périodes de stages en entreprise ou de formation continue proposées ou imposées durant les périodes de vacances, sauf, bien évidemment, si cette formation répond à une demande écrite de leur part.
II) L’organisation réglementaire du service
L'heure de cours
Elle se répartit obligatoirement en cinquante-cinq minutes d'enseignement et en cinq minutes d'interclasse dont la durée ne peut être augmentée, même en cas de nécessité, au détriment du temps consacré à l'enseignement.
Durant ce temps, l’enseignant doit transmettre au groupe-élèves qui lui est confié le contenu de la matière inscrit au référentiel dans les respects des consignes pédagogiques officielles.
Enseigner signifie être devant les élèves et toute autre mission ne saurait être considérée comme un temps de service sans autorisation écrite du Chef d‘établissement ou du Chef de service et… l'accord de l’enseignant.
Bien évidemment, vous devez enseigner dans la ou les discipline(s) déterminée(s) par le concours que vous avez obtenu et par l’arrêté de titularisation établi par le Ministre.
Cette, ces discipline(s) ne peu(ven)t changer qu'à la suite d'une reconversion dûment constatée par arrêté du chef de service et tout élargissement de votre/vos discipline(s) d’enseignement à d'autres que celle(s) du concours que vous avez obtenu ne peut être qu’exceptionnel et pour une fraction négligeable de votre temps de service.
Enfin, si vous êtes professeur principal de classe, l'heure de vie de classe peut vous être imposée dans votre service. Si elle l'est en sus de votre maxima de temps de service, elle doit être payée en heures supplémentaires-année. Quant aux autres professeurs, ils doivent aussi être rémunérés s'ils interviennent dans le cadre de cette heure de vie de classe.
La journée et la semaine de service
Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature a fixé les divers maxima concernant la durée de travail :
Article 3 :
I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
(…) »
Il me semble que c’est suffisamment clair pour se passer de commentaires, d’autant plus que les enseignants sont peu ou pas concernés par ces dispositions.
III) Les missions liées au service d'enseignement
Elles comprennent (extrait du décret n° 2014-940 du 20 août 2014) :
1) les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement,
2) l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation,
3) le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation,
Ce qui sous-entend le temps de réunions dans l’établissement avec ces mêmes personnels y compris à des heures tardives.
4) les relations avec les parents d'élèves,
Soit les réunions parents/profs mais également les réunions individuelles avec les parents d’élèves, y compris celles qui sont à l’initiative d’autres membres de la communauté éducative (Proviseur, CPE, etc…) mais qui concernent les élèves dont vous avez la charge. Est également inclus dans ce temps de service, le temps de rédaction des courriels que vous pourriez avoir à rédiger et tout autre temps et mode de communication avec ces parents.
5) le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.
Ce qui inclut les conseils d’enseignements, les réunions de coordinations des équipes pédagogiques, etc…
A ces missions, s’ajoute l’obligation de participer aux jurys des examens et concours.
Je vous rappelle que, sauf cas de force majeure, le fait, pour un membre de l'Enseignement appelé à participer à un jury d'examen, de ne pas accomplir normalement toutes les tâches résultant de cette fonction est juridiquement assimilable à un acte de grève ou une absence injustifiée et peut entrainer une retenue sur traitement.
De même, sachez que la participation aux examens et concours implique la participation aux réunions d'entente et d'harmonisation qui ont pour but de poser les principes communs de notation et de réviser certaines notes après les corrections.
Enfin, la participation de membres de l'enseignement public à des jurys d'examens ou de concours organisés par d'autres administrations ou par des collectivités locales pouvant être considérée comme une activité accessoire normale, vous êtes soumis aux mêmes obligations.
Sachez toutefois que votre autorité hiérarchique doit donner un accord préalable explicite et que la convocation des enseignants à ces jurys doit se faire sous son couvert.
Je conclurai en vous rappelant que les journées portes ouvertes ne sont pas comprises dans le temps de service des enseignants puisqu’elles concernent un public qui n’est pas encore « élève » dans l’établissement…
La participation des enseignants à ces journées portes ouvertes se fait donc sur la base du volontariat des enseignants et est conditionnée au paiement d'heures supplémentaires effectives, à des décharges de service ou à la récupération des heures effectuées pour permettre la réalisation d'un pont avant/après un jour férié.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l'ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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Par fjarraud , le vendredi 25 septembre 2015.