Tout le monde n’ayant pas la chance de rejoindre prochainement la maison de retraite de Palavas les flots, je vous propose de patienter en étudiant, dans cette rubrique juridique du numéro 160, les éléments de la pension civile de retraite relatifs à la durée de cotisation.
En effet, même s’il y a fort à parier que ce qui vous est exposé ci-après connaitra des changements dans les années à venir, il est toujours utile de connaître ses droits futurs.
Au préalable, sachez que pour toucher une pension civile de retraite, il faut être radié des cadres, ce qui est fait à votre demande si vous n’avez pas encore atteint l’âge de 67 ans et d’office si vous avez atteint cet âge. C’est pourquoi, tout fonctionnaire doit, dans les six mois qui précèdent la date de départ en retraite, déposer simultanément un dossier de demande d’admission à la retraite et remplir une demande de pension.
La pension est calculée en référence au dernier traitement, appelé traitement indiciaire brut de référence (T.I.B.R.), détenu pendant plus de six mois. Ce dernier délai est inopérant en cas de cessation d’activité involontaire… ou de décès.
Ce traitement de référence est multiplié par un taux de pension, qui sans bonification, est au maximum de 75% ce qu’on appelle le taux plein.
Le taux de pension est déterminé par le nombre de trimestres cumulés par l‘agent, divisé par le nombre de trimestres de cotisation pour une pension à taux plein et multiplié par 75%.
Dans cette rubrique juridique, nous n’allons nous intéresser qu’à cette durée de cotisation.
Les services pouvant ouvrir droit à validation pour la pension civile sont listés par l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraites :
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Les services militaires ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l’Etat en qualité d’affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ;
5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
6° Les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
7° Abrogé ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d’entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l’agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d’un an.
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l’article L. 4.
Pour résumer, sont validés pour la retraite :
– les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire et titulaire,
– les services militaires,
– pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, les services accomplis en tant qu’agent non titulaire validés (fin du dispositif au 1er janvier 2015)
– les services accomplis au-delà de l’âge légal limite d’activité,
– les services accomplis sur un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée hebdomadaire de travail d’au moins 4/5 du temps complet,
– pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de 18 ans.
A ces temps de services viennent s’ajouter les dispositions de l’article L. 9 du même code.
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D’un congé parental ;
c) D’un congé de présence parentale ;
d) Ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d’Etat.
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.
Dispositions que l’on peut résumer dans le tableau suivant :
Position de service |
Max. de Trimestres validables |
Temps partiel à 50 % (de droit pour enfant) |
6 trimestres |
Temps partiel à 60 % (de droit pour enfant) |
1 an, 2 mois, 12 jours |
Temps partiel à 70 % (de droit pour enfant) |
10 mois, 24 jours |
Temps partiel à 80 % (de droit pour enfant) |
7 mois, 6 jours |
Congé parental enfant né ou adopté avant l’âge de 3 ans |
12 trimestres |
Congé parental enfant adopté après l’âge de 3 ans |
4 trimestres |
Congé de présence parentale |
6 trimestres |
Cela dit, en cas de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, le nombre maximum de trimestres pouvant être pris en compte est fixé à :
– 12 trimestres (3 ans) en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant unique,
– 24 trimestres (6 ans) en cas de naissance de 2 enfants ou d’adoption simultanée de 2 enfants de même âge,
– 32 trimestres (8 ans) en cas de naissances de 3 enfants ou plus ou d’adoption simultanée de 3 enfants ou plus de même âge.
Vous noterez que depuis le 1er janvier 2004, les périodes de service effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension, mais que cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de services de plus de 4 trimestres (8 trimestres pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %).
A ces temps de service peuvent, dans la limite de 5% du T.I.B.R. (soit un taux maximal de pension de 80%) s’ajouter des bonifications de pension prévues par les articles L. 12 à L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires :
Article L. 12 : Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après :
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d’interruption d’activité ;
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Abrogé ;
h) Abrogé ;
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu’ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage maximum fixé à l’article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.
Article L. 12 bis : Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance fixée à deux trimestres.
Article L. 12 ter : Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
Les bonifications de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe évoquées au a) de l’article L. 12 sont ainsi décomptées :
* 1/2 en sus des services accomplis à Wallis et Futuna et à Mayotte,
* 1/3 en sus des services accomplis pour les autres affectations,
* 1/3 en sus des services accomplis dans tous les cas si le fonctionnaire est originaire du territoire.
Quant à la bonification prévue au h) de l’article L. 12, elle est précisée par l’article suivant du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Article R. 25 La bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l’article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l’activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés.
Sachez enfin que le rachat de vos années d’étude n’est pas réellement une opportunité à saisir, le montant à verser étant généralement prohibitif et l’intérêt très incertain.
La durée des services et bonifications (D.S.B.) ouvrant droit à validation est ensuite exprimée en trimestre arrondis au trimestre le plus proche.
Et la durée totale d’assurance est la durée exprimée en trimestre ou en année de cotisation aux divers régimes du privé et au régime de la fonction publique.
L’âge de départ à la retraite pour jouir d’une pension est actuellement fixée à :
Date de naissance |
Âge minimum de départ |
Âge limite d’activité |
Entre 1/07 et le 31/12 1951 |
60 ans et 4 mois |
65 ans + 4 mois |
En 1952 |
60 ans et 9 mois |
65 ans + 9 mois |
En 1953 |
61 ans et 2 mois |
66 ans + 2 mois |
En 1954 |
61 ans et 7 mois |
66 ans + 7 mois |
À partir de 1955 |
62 ans |
67 ans |
Vous pourrez néanmoins partir en retraite anticipée :
– sans condition d’âge, si vous prenez une retraite pour invalidité d’origine professionnelle ou non professionnelle, si vous avez accompli au moins 15 ans de services dans la fonction publique et êtes parent d’un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%, ou si vous avez accompli au moins 15 ans de services et êtes atteint, ou avez un conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable rendant impossible l’exercice de toute profession.
– à partir de 55 ans, si vous êtes atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50% ou si vous êtes reconnu travailleur handicapé,
– si vous avez eu une carrière longue,
Et vous pourrez repousser cet âge limite d’activité :
– Dans l’intérêt du service pour terminer l‘année scolaire.
– Pour compléter votre pension dans la limite de dix trimestres au maximum, ce qui repoussera votre départ en retraite jusqu’à l’âge de 69,5 ans.
– Si vous avez encore des enfants à charge à 67 ans, dans la limite d’un an par enfant encore à votre charge et pour un maximum de trois ans, soit 70 ans au maximum.
– D’un an si à la date de votre 50ème anniversaire, vous êtes parent d’au moins 3 enfants vivants.
Sachant que les deux dernières possibilités de recul de cette limite d’âge sont cumulables si l’un de vos enfants à charge est handicapé à plus de 80% ou ouvre droit au versement de l’allocation d’adulte handicapé.
Par contre, les fonctionnaires qui sont atteint d’une infirmité ou d’une maladie qui les placent dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession ou dont les conjoints sont dans cette situation sont dispensés de cette condition d’âge.
Enfin, notez qu’il n’y a pas de condition d’âge ni de durée de service si le fonctionnaire est rayé des cadres pour invalidité.
Laurent Piau
Laurent Piau, juriste, est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions ESF
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