L’actualité nous rappelle que la question du foulard islamique reste d’actualité. Dans les établissements un avis du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989 a statué ( http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/index_ra_cg03_01.shtml
) : » dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais.. cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public »..
S’appuyant sur deux circulaires ministérielles des 12/12/1989 et 20/9/1994, le Guide juridique du chef d’établissement (publié par le ministère) semble plus restrictif : « est donc répréhensible et relève de procédures disciplinaires le fait d’arborer « des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif » porteraient atteinte :
– au pluralisme (les élèves ne peuvent commettre des actes de pression ou de provocation constitutifs de prosélytisme ou de propagande religieux ;
– à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative ;
– aux impératifs de santé et de sécurité en vigueur dans l’établissement (le port d’un signe religieux n’exempte pas les élèves du respect des règles applicables en la matière ; il ne saurait compromettre ni leur santé, ni leur sécurité). C’est en ce sens que le Conseil d’État considère que « le port (du) foulard (islamique) est incompatible avec le bon déroulement des cours d’éducation physique et sportive » .
– au bon déroulement des activités d’enseignement ». Le guide rappelle que les enseignants peuvent « exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, notamment en matière de technologie et d’éducation physique et sportive » et que les élèves ne peuvent valablement refuser de suivre certains enseignements obligatoires au seul motif qu’ils seraient contraires à leurs convictions religieuses.
Cependant la jurisprudence administrative a cassé des décisions hâtives d’exclusion qui ne respectaient pas l’avis du Conseil d’Etat. L’Etat de droit ne peut revenir sur le droit des enfants, de tous les enfants, à une éducation. Ce droit là appartient, comme la laïcité, à l’héritage républicain.
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispa/index_ju_aj9507.shtml
http://www.education.gouv.fr/sec/chefdet/default.htm
http://www.al-muslimah.com/
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